Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.736
Cour de cassationpar jugement du 8 juillet 2010, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 2014, enfin
Thème de droit social
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Jurisprudence
par jugement du 8 juillet 2010, puis la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 2014, enfin
Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D.
il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années ; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, Le [...] soulève un moyen tiré de la prescription ; qu'il résulte des pièces du dossier que V... P... a présenté sa demande en rappel de salaire à l'audience du 14 novembre 2012 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qu'il avait saisie le 17 juillet 2012;
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel saisie de la première instance avait, par arrêt du 6 novembre 2012 devenu définitif, ordonné la réintégration du salarié ; qu'en opposant l'unicité de l'instance à ses demandes tendant à une reconstitution de carrière sur la période courant de sa réintégration jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2015, quand le fondement de ces prétentions était né postérieurement à l'arrêt à raison d'une part des conditions dans lesquelles l'employeur avait procédé à la réintégration ordonnée, d'autre part de l'absence d'évolution en suite de cette réintégration, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 alors en vigueur du code du travail ; 5°/ que le salarié soutenait que son employeur
il résulte des articles L. 1233-1 et suivants du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, Attendu que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise, Qu'en l'espèce, les motivations avancées par Avaya France sont motivées par les chiffres, et qu'elles sont
Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code Civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454.28 et R.1554.14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1.522.30 € le salaire brut mensuel moyen de référence. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens
Vu les articles 1153 et 1153.1 du code civil. En l'espèce et compte tenu de la nature de l'affaire, le Conseil dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire. Le conseil constate que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454.28 et R.
SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 6 novembre 2019 Irrecevabilité M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1528 F-D Pourvoi n° T 18-17.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crit, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 6 novembre 2019 Irrecevabilité M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1527 F-D Pourvoi n° N 18-17.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. M...
par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2013. Je vous ai alors convoqué, par lettre recommandée avec AR le vendredi 27 septembre 2013, à un entretien préalable. Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les faits suivants : - Diminution du nombre d'éleveurs depuis plusieurs mois, en lien avec révolution du nombre d'éleveurs et/ou l'évolution de leur équipement de traite (robot de traite) sur votre secteur d'activité, justifiant la diminution de votre temps de travail. Cette modification n'est pas liée à une difficulté économique et ne relève pas des dispositions de l'attela L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail. Pour cela une proposition d'avenant à votre contrat de travail, vous a été faite. Votre refus d'accepter cette
par lettre recommandée au 7 Février 2014, reçue le lendemain ; que le 5 Mars 2014, la société SAVIGNEUX a publié sur POLE EMPLOI une offre d'emploi pouvant correspondre aux prescriptions médicales de la médecine du travail ; qu'alors que Mme P... conteste la cause de son licenciement et fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, il apparaît qu'au regard des circonstances, elle ne pouvait avoir connaissance des faits qui fondent ses prétentions qu'au moment où cette offre d'emploi a été publiée ; qu'ainsi, la date du 5 Mars 2014 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription biennale qui s'applique en l'espèce ; que dès lors, l'action introduite par Mme P... devant le conseil de prud'hommes de MONTBRISON
il résulte des constatations de la cour d'appel que M. W... a agi en paiement d'heures supplémentaires le 22 avril 2015 ; qu'en estimant de façon inopérante qu'il ne pouvait pas agir pour les salaires dus du 1er mars au 17 juin 2011, car la loi nouvelle était entrée en vigueur le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. W... ne mentionne pas la durée du travail devant être effectuée en contrepartie du salaire convenu. les bulletins de paie du salarié mentionnaient jusqu'au mois de février 2011 qu'il effectuait 190 heures de travail
Comprendre
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.