Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 18-17.816
Arrêt du 6 novembre 2019Pourvoi n° 18-17.816
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 5 septembre 2017
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01527
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Irrecevabilité
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1527 F-D
Pourvoi n° N 18-17.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Randstad, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Crit, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que M. P... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2017, ayant partiellement confirmé un jugement rendu le 26 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Attendu que M. P..., qui n'a pas remis au greffe une copie de ce jugement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 5 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01527
- Identifiant source
- 5fca634d2ecaa54b7f2789f0
