Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-17.821

Arrêt du 6 novembre 2019Pourvoi n° 18-17.821

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 septembre 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01528

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Irrecevabilité

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1528 F-D

Pourvoi n° T 18-17.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crit, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;

Attendu que Mme M... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2017, ayant partiellement confirmé un jugement rendu le 26 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Attendu que Mme M..., qui n'a pas remis au greffe une copie de ce jugement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 septembre 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01528
Identifiant source
5fca634d2ecaa54b7f2789f1

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