Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1027

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée20 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.583

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de rente complémentaire et de sa demande en condamnation au paiement mensuel de la rente et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remise de la notice d'information détaillée et du défaut de déclaration à l'organisme de prévoyance alors selon le moyen que l'accord collectif qui met en place un régime de prévoyance complémentaire engage l'employeur vis-à-vis de ses salariés, y compris lorsque la gestion du versement des prestations prévues est confiée à un institut de prévoyance ou à tout autre organisme assureur ;

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 novembre 2019, 17/18234

Cour d'appel

Mme [P] [C], épouse [H], recrutée en qualité de chirurgien-dentiste salariée à temps partiel par l'Union des mutuelles de France 06 à compter du 1er novembre 2004 et qui, ayant la qualité de déléguée syndicale, a exercé divers mandats d'élue du personnel à partir de l'année 2012, a été licenciée, avec mise à pied conservatoire, pour faute grave par lettre du 22 juillet 2013 ainsi motivée : « (') Vous avez été convoquée en date du 13 juin 2013, par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable 'xé au mardi 25 juin 2013, au siège de l'Union avec Madame [C] [I] , Directrice Générale.

Montant détecté : 79 462 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 novembre 2019, 17/06180

Cour d'appel

Vu le jugement du 05 décembre 2017 rendu en formation départage par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a : - déclaré M. [K] [E] recevable en ses demandes; - constaté que la société Eiffage Route Île-de-France centre ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave; - dit en conséquence que le licenciement de M. [K] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse. - condamné la société Eiffage Route Île-de-France centre à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 17-26.822

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019, 18-23.631

Cour de cassation

En cas d'infirmation de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait prononcé l'irrecevabilité d'une première déclaration d'appel, une nouvelle déclaration d'appel formée entre-temps par la même partie n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit au prononcé de son annulation. Une cour d'appel en déduit exactement que cette nouvelle déclaration d'appel n'a pas fait courir le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2019, 18-15.522

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 626-20 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Générale industrielle de protection grand Ouest (la société GIPGO) ont demandé la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes ; que la société GIPGO ayant bénéficié d'une procédure de sauvegarde par jugement du 17 octobre 2012, les créances des salariés ont été fixées au passif de la procédure ; que le 9 avril 2014, un plan de sauvegarde a été arrêté ; que les salariés n'ayant pas été payés des sommes qui leur étaient dues, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires de la société GIPGO, dont celle-ci a demandé la main-levée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les dispositions de l'article L. 2233-1 du code du travail, « dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-23.522

Cour de cassation

par courrier recommandée avec accusé de réception ; qu'au cas présent, il est constant que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 6 juin 2017 a été formé par l'avocat de Mme L..., qui n'était pas domicilié dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers, par l'envoi d'un courrier recommandé reçu par le greffe le 3 juillet 2017 ; qu'en déclarant cet appel irrecevable au motif qu'un tel envoi n'était pas autorisé et qu'il appartenait à l'avocat éloigné et qui ne souhaitait pas se rendre à la cour de prendre un postulant, la cour d'appel a violé les articles 930-1 du code de procédure civile, R. 1461-2 du code du travail, 5 et 5-1de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les article 6-1 de la convention européenne de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 17-31.337

Cour de cassation

sont poursuivies après l'arrêt de la cour du 19 janvier 2012 statuant sur son licenciement, il y a lieu de retenir que toutes les factures postérieures au 2 décembre 2011, date de clôture des débats devant la cour, sont recevables ; qu'en application de l'article R 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive; qu'il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ; que, par suite, il y a lieu de retenir que seules les demandes de Monsieur M...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2019, 17/08772

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Exposant être entré à compter du 16 mars 2015 au service de Mme [R] [F] en qualité de majordome, et se prévalant d'un engagement régularisé le 18 mars 2015 par la SAS LTB France, appartenant au groupe LTB ([R] [X] [F]), M. [B] [S], après avoir, le 11 mai 2016, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a demandé la convocation de Mme [R] [F] et de la SAS LTB France devant le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture. La société LTB et Mme [F] ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris, celui-ci, par jugement du 14 septembre 2016 s'est déclaré compétent et a condamné solidairement la société LTB France et Mme [R] [F] à verser à M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail que M. T... s'est engagé à restituer le véhicule mis à sa disposition par la société lors de la cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit. Il résulte de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement en son article 1 - durée du congé de reclassement que : "la durée du congé de reclassement est fixée à quinze (15) mois en ce compris la période de préavis. Sous réserve de la signature du présent accord par le salarié, le congé de reclassement débute le 02 décembre 2016 et s'achève le 01 mars 2018, cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié (...)".

Licenciement économique / PSERejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.906

Cour de cassation

l'employeur en application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail. En conséquence, l''ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. L'équité justifie qu'il soit alloué à M. P... en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Laboratoires Arkopharma, qui succombe » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de restitution du véhicule de fonction Attendu, ainsi que l'article R 1544-5 du code du travail qui stipule : « Dam tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'

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