Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 906
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 906 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

Il a saisi, par requête du 17 décembre 2014, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Wärtsilä France fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a fait l'objet de faits de harcèlement moral à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, que la prise d'acte intervenue le 11 septembre 2014 est bien fondée et produit les effets d'un licenciement nul, de fixer le salaire mensuel à la date de la rupture à une certaine somme et de la condamner, en conséquence, à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au droit individuel…

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.600

Cour de cassation

le dispositif des conclusions, il n'en demeure pas moins que les demandes fondées sur la requalification figuraient bien, elles, dans le dispositif des conclusions d'appel de Madame [C] ; que dès lors, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture des contrats de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté Madame [C] de ses demandes au titre de la prise d'acte.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.706

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2019), Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 janvier 2016 et saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner la société [Z] [H] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs que sur la prise d'acte que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande…

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.592

Cour de cassation

2°/ que selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat à temps partiel de Mme [K] auprès de la société sortante LHMS prévoyant une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, la cour d'appel ne pouvait pas dire que la prise d'acte n'était pas justifiée du fait du fractionnement des heures de travail appliqué par la société Siner car il s'en déduisait nécessairement une modification du contrat de travail, sans accord de la salariée et une division imposée de son temps partiel avec, au surplus pour conséquence inéluctable, un reliquat de temps de travail à effectuer au sein de la…

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Accentys conseil Guyane à payer à la salariée les sommes de 18 250,90 € à titre de rappels de salaire au titre de la part variable pour les années 2010, 2011, 2012, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.482

Cour de cassation

. Mais ces éléments ne sont pas pertinents au regard de la question posée à la cour qui est celle de l'existence ou non d'un contrat de travail au bénéfice de M. [H]. Ce dernier ne démontrant pas le lien de subordination qui caractérise un contrat de travail, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé. A défaut de contrat de travail, la prise d'acte de rupture par M. [H] du contrat le liant à la société IAD n'est pas susceptible de produire les effets d'un licenciement, ni de justifier les demandes en remboursement des frais exposés pour l'exercice du mandat. M. [H] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

; / que le salarié n'a pas perçu ses salaires correspondant à la rémunération de la période comprises entre le 1er juillet 2016 et le 15 septembre 2016, malgré réclamations infructueuses de sa part par courriel du 11 août 2016 et par lettre recommandée du 20 août 2016 ; que la création par M. [U] [Q] d'une société dès le mois d'août 2016, soit pendant ses congés, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de nuire à l'exécution du contrat de travail, jusqu'à la prise d'acte de rupture du 21 septembre 2016, ne libère pas d'employeur du paiement des salaires ; qu'il importe peu que l'intéressé ait pu, le cas échéant, anticiper par la création de cette société l'incapacité pour la société de remplir son obligation de fournir du travail contre rémunération ; qu'il ne peut être présumé que M.

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