Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.257

Cour de cassation

des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise [Y] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir déclaré recevables les demandes de M. [I], dit que la prise d'acte par M. [I] de la rupture du contrat de travail le liant à la société [M] était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 12 651,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement, d'avoir condamné la société [M] à payer à M.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.617

Cour de cassation

1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail : 5. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et tendant à ce que sa démission soit analysée en une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement injustifié, l'arrêt, après avoir constaté que les conclusions des parties concordaient sur le fait que la salariée n'effectuait pas soixante heures de travail par mois, relève qu'il ressort d'échanges de SMS entre les parties qu'elle choisissait ses horaires en fonction de ses convenances. 7.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.625

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité de manager opérationnel le 18 avril 2016 par la société Iserba (la société). 2. Invoquant des manquements de l'employeur aux obligations contractuelles, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 avril 2017 et a saisi, le 8 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non exécuté, alors « que si en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

726

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 février 2023, 21/00752

Cour d'appel

signataire. FAITS ET PROCEDURE. Il est constant que par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2008 à effet du même jour, Monsieur [D] [G] a été engagé en qualité d'ouvrier-charpentier-menuisier par Monsieur [L] [E] à l'enseigne Bois serpent. Le 25 janvier 2021 Monsieur [D] [G] écrivait à Monsieur [L] [E] pour lui notifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 10 Mars 2021, Monsieur [D] [G] faisait parvenir au Conseil de Prud'hommes de Basse Terre une requête aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 26 573 €Licenciement+14
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727

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 15 février 2023, 21/00326

Cour d'appel

Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023 * * * LA COUR : Faits et procédure. M. [E] [Z], embauché par la société CMCI en qualité de manoeuvre couvreur à compter du 3 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2020 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à indemnités subséquentes. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la prise d'acte de rupture n'a pas été transmise à la société CMCI et au conseil de prud'hommes, - dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission, - condamné l'employeur à payer à M.

Condamnation : 8 719 €Licenciement+10
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728

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 15 février 2023, 21/00325

Cour d'appel

Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023 * * * LA COUR : Faits et procédure. M. [V] [D], embauché par la société CMCI en qualité de manoeuvre couvreur à compter du 3 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2020 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à indemnités subséquentes. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la prise d'acte de rupture n'a pas été transmise à la société CMCI et au conseil de prud'hommes, - dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission, - condamné l'employeur à payer à M.

Condamnation : 10 075 €Licenciement+10
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729

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 15 février 2023, 21/00206

Cour d'appel

Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023 * * * LA COUR : Faits et procédure. M. [M], embauché par la société CMCI en qualité de manoeuvre couvreur à compter du 3 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2020 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à indemnités. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la prise d'acte de rupture n'a pas été transmise à la société CMCI et au conseil de prud'hommes, - dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission, - condamné l'employeur à payer à M.

Condamnation : 8 094 €Licenciement+10
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730

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363

Cour d'appel

auxquelles elle avait été confrontée au travail, qui avaient eu des conséquences sur son état de santé. Elle se disait avoir été « un peu forcée » de partir à la retraite et s'était sentie abandonnée à son poste de travail. Le 7 août 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon notamment d'une requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.313

Cour de cassation

13, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire de février 2014 à août 2016, de prime pour 2014, 2015 et 2016, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, et d'AVOIR limité le montant du rappel d'heures…

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

[X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M.

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