Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 027
Dernière décision affichée7 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

4 027 décisions
721

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420

Cour d'appel

Il ressort en toute hypothèse des justificatifs non contestés fournis par l'employeur qu'en février 2020 elle a perçu des indemnités compensatrices de congés payés l'ayant entièrement remplie de ses droits. La demande sera donc rejetée. En ce qui concerne la demande au titre de la retenue de salaires à hauteur de 989 euros l'employeur fait valoir à bon droit et sans discussion que le contrat de travail a pris fin le 10/2/2020 date de réception de la lettre de prise d'acte et que la retenue sur les appointements de base correspond aux journées d'absence à compter de cette date.

Montant détecté : 983 €Licenciement+19
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722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/00538

Cour d'appel

INFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2022 DIRE que le conseil des prud'hommes était bien compétent. EVOQUER l'affaire FAIRE DROIT aux demandes de monsieur [C] [H] ci-après exprimées : o JUGER que monsieur [C] [H] a été engagé par les époux [P] et la société RH&B en date du 15 décembre 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée ; o JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à la date du 18 juin 2020 est légitime et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o CONDAMNER solidairement madame [E] [P], monsieur [L] [P] et la société RH&B à payer à monsieur [C] [H] : - Les arriérés de salaire pour la période du 19 avril 2016 du 18 juin 2020 pour un montant brut de 110 369,49 € brut, duquel il conviendra de déduire la somme…

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+10
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723

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes. Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail. Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier.

LicenciementNullité du licenciement+13
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724

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.291

Cour de cassation

[V] a conclu le 3 mars 2008 un contrat de mandataire immobilier puis, le 1er janvier 2012, un contrat d'agent commercial avec la société L'Immobilière normande (la société). 2. Le 13 janvier 2017, il a pris acte de la rupture des relations contractuelles. 3. Le 2 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant principalement à la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.290

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 2021), Mme [Y] a conclu un contrat d'agent commercial le 8 octobre 2013 avec la société L'Immobilière normande (la société). 2. Le 13 janvier 2017, elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles. 3. Le 2 janvier 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant principalement à la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que sa prise d'acte de la rupture de ce contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.445

Cour de cassation

litige portant sur l'existence même d'une relation salariale, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne pouvait pas être régulièrement saisi directement ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que l'affaire qui portait sur une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail portait également sur une demande de qualification d'une prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1451-1 et L. 1411-1 du code du travail.» Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L.

728

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/04890

Cour d'appel

Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2016. Par requête enregistrée le 18 avril 2017, Madame [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir la société FRA ARCHITECTES condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 15.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 300 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 9.000 € nets à titre de dommages été intérêts pour harcèlement moral, outre l'annulation de l'avertissement injustifié du 24 août 2016, l'exécution provisoire et 3.000 € au titre des frais de procédure.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+15
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729

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048

Cour d'appel

' Condamner la SA SQLI à verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SA SQLI aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel formé le 13 février 2020 par Mme [F] [I] contre le jugement du 30 janvier 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Constaté l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [I], ' Dit que la rupture du contrat de travail par prise d'acte de Mme [I] doit s'analyser en une démission, ' Débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, ' Condamné Mme [I] à verser à la SA SQLI les sommes suivantes : - 15.368,74 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution par Mme [I] de son préavis suite à sa démission, - 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouté la SA…

Montant détecté : 8 300 €Licenciement+17
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730

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juin 2023, 23/01893

Cour d'appel

DIRE Y AVOIR LIEU À ÉVOCATION de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du Code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond ; - FAIRE USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile ; - Dire et Juger les demandes de Madame [N] [T] recevables et bien-fondées - Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [N] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse : En conséquence : - Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] les sommes suivantes : o Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.552,45 euros o Indemnité compensatrice de préavis : 1.552,45 euros o Congés payés sur préavis : 155,24 euros o…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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731

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.679

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2020), Mme [Y] [C] a été engagée en qualité d'institutrice, en septembre 2002, par la société Rhadamanthe (la société). 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 9 juin 2016. 4. Le 26 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale et sollicité qu'il soit dit que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

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