Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 62

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.288

Cour de cassation

, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] épouse [K] Mme [K] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des indemnités de rupture, de l'avoir déboutée de ses demandes supplémentaires et de l'avoir condamnée à verser à la société Pharmacie Hamani la somme de 3 047,46 euros au titre du préavis ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération ; qu'il…

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de rappel de salaires et primes, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour violation du statut protecteur, pour perte de droits à la retraite, et tendant à faire juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'à défaut d'écrit établi lors de l'embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable ; que la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi lors de l'embauche…

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863

Cour de cassation

Le 9 septembre 2015, l'employeur a renoncé à la réduction à 76 heures et a régularisé la période de mai à août 2015 sur la base de 108,33 heures. 4. Le 30 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et le 23 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein et juger que sa prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5.

737

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01799

Cour d'appel

Par déclaration en date du 24 mars 2020, l'AGS CGEA de [Localité 5] a relevé appel de la décision. Parallèlement à cette procédure, le 1er octobre 2015, M. [U] [D] et M. [H] [D], son frère, engagé selon les mêmes conditions que lui par la Sarl Renouveau Stefanutti, ont saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 31 août 2015, que leur prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 septembre 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par deux jugements du 6 septembre 2016 notifiés le 13 septembre 2019 à M. [H] [D] et le 17 septembre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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738

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.145

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K et la société Foncia Alsace Haut-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION - Sur la prise d'acte par Madame [I] de la rupture de son contrat de travail et sur la caractérisation du harcèlement moral - IV.

739

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

Mme [N] [F] a été engagée par la société PHARMACIE JEUMONTOISE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de préparatrice. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Le 26 novembre 2019, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin, in fine, de juger que sa prise d'acte est imputable à l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un dédommagement pour harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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740

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 janvier 2023, 19/16018

Cour d'appel

Par courrier du 12 mai 2017 établi par son conseil, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur un travail dissimulé en ce qu'il s'est abstenu de le déclarer aux administrations françaises alors qu'il exécute un travail exclusivement en France. L'activité du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' entre la conclusion du contrat de travail et la prise d'acte du salarié fait débat. Par décision rendue le 30 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, faisant droit à la demande du salarié, a ordonné la saisie conservatoire du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' pour la garantie de ses créances, et a mis à la charge de la société une consignation d'un montant de 97 584 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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741

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Touitou Attia et associés L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TOUITOU ATTIA et associés au paiement, à Mme [M], d'une somme, dénommée « prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 », d'un montant de 1911,71 €, au titre du droit au maintien intégral de la rémunération pendant le congé de maternité, dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [M] aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul, condamnant par conséquent la société TOUITOU ATTIA et associés au paiement, à Mme [M], de diverses sommes au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de l'indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant la période…

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.952

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, pour considérer que la fin des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu au 31 juillet 2014, date du dernier terme du contrat saisonnier, la cour d'appel a…

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Clarke Energy France La société CLARKE ENERGY fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 17 novembre 2017 la démission de Monsieur [C] constitue une prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [C] 13 952,61 € au titre des heures supplémentaires, 1 395,26 € au titre des congés-payés après nullité de la convention de forfait, 7 049,00 € au titre de l'indemnité de défaut d'informations des droits aux repos,…

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