Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

[U] a été engagé à compter du 1er juillet 2002 par la société Agence normande (la société) en qualité de voyageur-représentant-placier négociateur immobilier. 2. Par lettre du 21 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 2 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés 4.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.917

Cour de cassation

[P] a été engagé, en qualité de technico-commercial, le 10 septembre 2010 par la société Jamin, aux droits de laquelle la société l'Art et la matière est venue en février 2015. Par lettre remise en main propre le 28 juillet 2017, le salarié a présenté sa démission. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

2231-1 du code du travail de la Polynésie française. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseil, pour M. [D], demandeur au pourvoi N° V 20-18.245 PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu qu'il ne démontrait pas le harcèlement moral allégué, dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et en ce qu'il l'a débouté consécutivement de ses demandes d'indemnités de rupture.

749

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036

Cour d'appel

relever que les faits litigieux dénoncés par M. [Y], en ce qu'ils concernent son activité de travailleur indépendant facturant ses prestations sous un numéro SIRET, ne relèvent pas d'une activité salariale et ne peuvent constituer une modification essentielle du contrat de travail ; - confirmer le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes à statuer sur une prise d'acte dont les faits litigieux ne concernent pas le salariat et relèvent de l'exercice de travailleur indépendant inscrit au répertoire SIREN et donnant lieu à facturation avec TVA et dispense de précompte de cotisations de sécurité sociale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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750

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956

Cour de cassation

[R] a été engagé le 17 décembre 1993 en qualité de responsable commercial régional par la société Biohit France, devenue en 2016 la société Sartorius France (la société). 2. Par lettre du 4 septembre 2017, le salarié a démissionné en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juin 2018, de demandes tendant à requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et d'indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive. Examen des moyens Sur le troisième moyen ci-après annexé 4.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

financière, exerçant une fonction complémentaire de ressources humaines, au statut cadre. 2. Placée à compter du 16 août 2018 en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 17 août 2018. 3. Le 20 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annuler la convention de forfait en jours. Elle a réclamé le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601

Cour de cassation

2013 en qualité de responsable de secteur, au statut de voyageur-représentant-placier (VRP) non exclusif puis à celui de VRP exclusif en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu le 1er janvier 2016. 2. Elle a pris acte de la rupture de ce contrat le 27 mai 2017. 3. Elle a saisi le 3 novembre 2017 la juridiction prud'homale afin de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir en conséquence diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la requête introductive présentée par la salariée, alors « qu'aux termes de l'article R.

753

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 janvier 2023, 21/01279

Cour d'appel

La société Alu Technologie a finalement renoncé à poursuivre sa procédure disciplinaire et signifié à Monsieur [U] [O], le 15 décembre 2020, qu'il devait reprendre le travail le mercredi 16 décembre 2020. Le 29 janvier 2021, Monsieur [U] [O] prenait acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 16 mars 2021 aux fins de voir qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de former des demandes indemnitaires. Le 5 février 2021 la société Alu Technologie accusait réception de cette lettre en considérant qu'il s'agissait d'une démission. Elle ne se défendait pas devant la juridiction prud'homale.

Condamnation : 15 467 €Licenciement+15
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754

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 22/01329

Cour d'appel

Par contrat de travail du 9 décembre 2020, Monsieur [Z] [H] a été embauché par la société Manpower pour être mis à disposition de l'entreprise Autoliv Isodelta, en qualité de manutentionnaire. Par requête en date du 12 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir des dommages intérêts au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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755

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01151

Cour d'appel

Enfin, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a ramené à un an le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail. A cette date aucune action n'avait été introduite devant le conseil de prud'hommes. Aux termes du dispositif de ses conclusions le salarié entend faire produire effet à la rupture du contrat de travail au 1er janvier 2017. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'aurait pu adresser le salarié à l'employeur.

Condamnation : 9 953 €Licenciement+10
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756

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/01421

Cour d'appel

[W] [L] [B] a été engagé par la SARL [H] [G] à compter du 1er octobre 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plongeur au sein du restaurant Les Jardins des Quais à [Localité 5]. Par courrier du 03 mars 2018, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par requête du 13 avril 2018, M. [L] [B] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'allocation d'indemnités y afférentes. Par jugement contradictoire du 20 mai 2020 , le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que la prise d'acte de rupture de M. [L] [B] du 3 mars 2018 s'analyse en une démission, - en conséquence, débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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