Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée5 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
757

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 janvier 2023, 22/04063

Cour d'appel

A compter du 5 novembre 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2020, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé à la société Abbott France. Le 24 février 2020, M. [K] a initié, devant le conseil de prud'hommes de Créteil, une procédure à l'encontre de cette dernière afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant état de faits de harcèlement. In limine litis, la société Abbott France a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil au profit des juridictions canadiennes. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil : « REÇOIT l'exception d'incompétence et la déclare fondée.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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758

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 janvier 2023, 22/03756

Cour d'appel

signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 02 juin 2020, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de requalification de sa relation contractuelle avec la société Socotec Formation en contrat de travail et de voir juger que la prise d'acte de la rupture du 28 février 2020 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil et a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration en date du 21 mai 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Le 23 août 2021, M.

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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759

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704

Cour d'appel

[S] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale en application de l'article L.1222-1 du code du travail, - confirmer le jugement du conseil de prudhommes en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non déclaration et non règlement de charges sociales, Sur la rupture du contrat de travail : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir faire requalifier la prise d'acte en licenciement abusif, - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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761

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04310

Cour d'appel

''juger qu'elle démontre, en tout état de cause, que les agissements invoqués par Mme [AR] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; ''juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité'; ''juger qu'il n'existe aucun manquement établi, suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail et justifiant que la prise d'acte de la rupture de Mme [AR] produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''juger que la prise d'acte de la rupture de Mme [AR] produit les effets d'une démission'; ''débouter Mme [AR] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre'; ''condamner Mme [AR] au paiement de la somme de 5.000,00'euros ttc en application…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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762

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.295

Cour de cassation

; qu'en en déduisant que l'employeur avait ainsi rompu abusivement le contrat sans mettre en œuvre la procédure de licenciement et sans motif, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'erreur sur l'objet même d'un courrier ne peut produire aucun effet, serait-elle inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu' « aucune confusion n'était possible entre une demande de résiliation judiciaire et une prise d'acte mettant fin au contrat » (arrêt p.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Vabel cosmétique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 10.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de…

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.755

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Vabel cosmétique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de M. [M] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] la somme de 15.539 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à M.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.819

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I] L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ; EN CE QU'il l'a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'une démission et par conséquent débouté M.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.474

Cour de cassation

ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer concrètement en quoi les éléments fournis par l'employeur ne permettaient pas de justifier une partie au moins des retenues sur salaire auxquelles il avait procédé, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société La Main Tendue fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et DE l'AVOIR condamnée à verser à M.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.576

Cour de cassation

[B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Tonnellerie Remond Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 12 octobre 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Tonnellerie Remond à verser à M.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.613

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande de rappels de salaire de M. [Z] au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, alors qu'il n'avait produit que trois attestations faisant état d'un travail six jours sur sept, sans indication de dates, ni précisions quant aux périodes auxquelles elles se rapportaient et alors que leurs auteurs ne travaillaient plus dans l'entreprise au cours des années précédant la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société avait communiqué, pour démontrer que M.

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