Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-25.059

Arrêt du 29 mars 2023Pourvoi n° 21-25.059

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 10 septembre 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00304

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Il résulte des deux autres textes que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis et, s'il ne l'exécute pas, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scassi conseil à payer à M. [F] les sommes de 11 391 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 139,10 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° X 21-25.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

La société Scassi conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-25.059 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Scassi conseil, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organistion judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2021), la société Scassi conseil a engagé M. [F] en qualité d'ingénieur sécurité.

2. Le 13 avril 2015, le salarié a démissionné de ses fonctions. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors « qu' en cas de prise d'acte, l'employeur n'est tenu de verser au salarié qu'une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel de trois mois et aux congés payés afférents tandis qu'il résultait de ses propres constatations que ce préavis avait été exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait contraire à la position adoptée par l'employeur devant les juges du fond.

5. Cependant l'employeur a conclu au rejet de l'ensemble des demandes du salarié.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail :

7. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

8. Il résulte des deux autres textes que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis et, s'il ne l'exécute pas, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

9. L'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et des congés payés afférents sans motif.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le salarié reprochait à l'employeur de l'avoir retiré des listes de diffusion interne de la société, l'ayant ainsi exclu de fait, pendant l'exécution de son préavis et, d'autre part, que l'intéressé sollicitait le remboursement d'une somme irrégulièrement retenue sur le bulletin de salaire de juillet 2015 pour une absence en date du 25 mai 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scassi conseil à payer à M. [F] les sommes de 11 391 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 139,10 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 10 septembre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00304
Identifiant source
6423d7b278684f04f5814047
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6423d7b278684f04f5814047.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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