Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.685

Cour de cassation

; qu'il en résultait que le salarié, à la fois engagé à temps plein auprès de la Mairie de [Localité 3], et entraineur de l'équipe du Stade Dijonnais, se trouvait, du fait de la faute grave commise par le président du Stade Dijonnais, dans l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle ; que le salarié s'était précisément prévalu de cette faute grave dans sa lettre de « prise d'acte » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que c'était l'employeur qui avait unilatéralement mis fin à la convention de mise à disposition, et que l'employeur avait commis une erreur en omettant d'informer le salarié de la fin de la convention de mise à dispositions (arrêt p. 8) et qu'il n'avait pas fait exercice de sa faculté de dénonciation de la reconduction tacite du contrat à durée déterminée (arrêt p.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.851

Cour de cassation

. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Vortex le 28 août 2014, puis à la société Méditerranéenne de voyageurs (MDV), à compter du 1er septembre 2015. 3. Par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 4. Le 20 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le contrat soit requalifié en contrat de travail à temps complet et que lui soient allouées des sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.217

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du 8 octobre 2013 vaut prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en tout état de cause, dans ses écritures et pièces à l'appui, la société Ecotherme Livry avait soutenu et démontré, sans être contestée, que M.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074

Cour de cassation

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que, lorsque le salarié propose à son employeur d'effectuer son préavis et que celui-ci refuse, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre du préavis non effectué, même lorsqu'il est constaté que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ; qu'en retenant, pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 37 895,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qu'en raison de la démission du salarié, la société était bien fondée à solliciter la condamnation du salarié au paiement de la somme de 37 895,70 euros, sans répondre aux écritures du salarié, qui soutenait précisément qu'en raison du refus par l'employeur…

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

775

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Cour d'appel

constater l'absence de surcroît temporaire d'activité et requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamner Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté à lui payer 1 085,76 € d'indemnité de requalification ; - constater l'existence de manquements graves de la part de l'employeur justifiant la rupture aux torts de l'employeur par la prise d'acte adressée par LRAR du 4 mars 2018 ; - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'employeur à lui payer : * 250,56 € au titre de l'indemnité de préavis (une semaine), * 25,05 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 085,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, * 1 000 € à titre de dommages…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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776

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.446

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société ECO La société Eco fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [F] [X] a été victime de harcèlement moral, d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul, de l'AVOIR condamnée à payer les sommes de 15.000 € net à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral au travail, 60.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 37.109,26 € net à titre d'indemnité de licenciement et…

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.795

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Pro direct services PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Pro Direct Services reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [L] a été victime d'un harcèlement moral et de discrimination ; d'avoir dit que la société Pro Direct Services a manqué à son obligation de sécurité ; d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 décembre 2016 produit les effets d'un licenciement nul ; d'avoir condamné la société Pro Direct Services au paiement des sommes de 2 745,46 € au titre de l'indemnité de préavis outre 274,55 € de congés payés afférents, 878,43 € au titre de l'indemnité de licenciement, 9 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour…

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.231

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit, La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la prise d'acte du 1er décembre 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à régler à Madame [J] les sommes de 2.947,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que ce montant est net, 3.684,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 368,46 € à titre de congés payés afférents, d'AVOIR débouté…

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.349

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société du [Adresse 3]. La SCEA du [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en contrat de travail à temps complet à compter du 3 janvier 2017 et dit que la prise d'acte de la rupture de ce contrat par la salariée produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la SCEA du [Adresse 3] à verser à Mme [G] les sommes de 5 351,04 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, 116,59 € à titre de retenue injustifiée sur solde de tout compte, 8 881,56 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 € net de dommages et intérêts « au titre des manquements de…

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