Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 027
Dernière décision affichée8 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

4 027 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.312

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Chartreuse L'EARL La Chartreuse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] [M] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à cette salariée les sommes de 3122 euros outre les congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis, 4555,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4683 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE…

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-20.257

Cour de cassation

des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise [Y] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir déclaré recevables les demandes de M. [I], dit que la prise d'acte par M. [I] de la rupture du contrat de travail le liant à la société [M] était justifiée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société [M] à payer à M. [I] la somme de 12 651,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement, d'avoir condamné la société [M] à payer à M.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.617

Cour de cassation

1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail : 5. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et tendant à ce que sa démission soit analysée en une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement injustifié, l'arrêt, après avoir constaté que les conclusions des parties concordaient sur le fait que la salariée n'effectuait pas soixante heures de travail par mois, relève qu'il ressort d'échanges de SMS entre les parties qu'elle choisissait ses horaires en fonction de ses convenances. 7.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.625

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité de manager opérationnel le 18 avril 2016 par la société Iserba (la société). 2. Invoquant des manquements de l'employeur aux obligations contractuelles, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 avril 2017 et a saisi, le 8 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non exécuté, alors « que si en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

775

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363

Cour d'appel

auxquelles elle avait été confrontée au travail, qui avaient eu des conséquences sur son état de santé. Elle se disait avoir été « un peu forcée » de partir à la retraite et s'était sentie abandonnée à son poste de travail. Le 7 août 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon notamment d'une requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur.

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776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.313

Cour de cassation

13, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire de février 2014 à août 2016, de prime pour 2014, 2015 et 2016, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, et d'AVOIR limité le montant du rappel d'heures…

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

[X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.288

Cour de cassation

, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] épouse [K] Mme [K] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des indemnités de rupture, de l'avoir déboutée de ses demandes supplémentaires et de l'avoir condamnée à verser à la société Pharmacie Hamani la somme de 3 047,46 euros au titre du préavis ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération ; qu'il…

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de rappel de salaires et primes, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour violation du statut protecteur, pour perte de droits à la retraite, et tendant à faire juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'à défaut d'écrit établi lors de l'embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable ; que la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi lors de l'embauche…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863

Cour de cassation

Le 9 septembre 2015, l'employeur a renoncé à la réduction à 76 heures et a régularisé la période de mai à août 2015 sur la base de 108,33 heures. 4. Le 30 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et le 23 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein et juger que sa prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5.

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