Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.141

Arrêt du 19 avril 2023Pourvoi n° 21-18.141

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acte
Solution
Rabat
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 15 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00580

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: L'invocation d'un grief pris du défaut de paiement de la rémunération variable pour l'année 2011, dont la réalité est apparue au mois de mars 2012, lors de l'exigibilité de cette rémunération, postérieurement à la décision du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail, ne remet pas en cause le chef de dispositif relatif à cette prise d'acte qui ne pouvait être analysée qu'au regard de faits fautifs connus lors de la rupture.
  • Moyen: M. [M] sollicite la rectification ou le rabat de l'arrêt du 25 janvier 2023, faisant valoir que la cassation prononcée en ce que l'arrêt critiqué a dit irrecevable la demande en paiement formée par le salarié au titre de la rémunération 2011 devait entraîner la cassation des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte et à l'indemnité de préavis, visés par les premier et troisième moyens, la privation de la rémunération variable faisant partie des griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte.
  • Solution: DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 46 F-D rendu le 25 janvier 2023 par la chambre sociale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Rejet de la requête en rabat d'arrêt

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° C 21-18.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

A la suite d'une requête déposée le 17 février 2023 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour M. [H] [M], domicilié [Adresse 2]

la Cour s'est saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 46 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 janvier 2023 dans le litige opposant M. [M] à la société IBM France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les parties et leurs avocats aux Conseils ont été avisés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, l'avis écrit de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

1. Par un arrêt n° 46 F-D rendu le 25 janvier 2023 sur le pourvoi n° C 21-18.141, formé par M. [M], la Cour de cassation a cassé mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande en paiement formée par M. [M] au titre de la rémunération variable pour l'année 2011 et en ce qu'il condamne M. [M] aux dépens et à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles.

2. M. [M] sollicite la rectification ou le rabat de l'arrêt du 25 janvier 2023, faisant valoir que la cassation prononcée en ce que l'arrêt critiqué a dit irrecevable la demande en paiement formée par le salarié au titre de la rémunération 2011 devait entraîner la cassation des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte et à l'indemnité de préavis, visés par les premier et troisième moyens, la privation de la rémunération variable faisant partie des griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte.

3. L'invocation d'un grief pris du défaut de paiement de la rémunération variable pour l'année 2011, dont la réalité est apparue au mois de mars 2012, lors de l'exigibilité de cette rémunération, postérieurement à la décision du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail, ne remet pas en cause le chef de dispositif relatif à cette prise d'acte qui ne pouvait être analysée qu'au regard de faits fautifs connus lors de la rupture.

4. Aucune erreur ne justifie le rabat de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 46 F-D rendu le 25 janvier 2023 par la chambre sociale ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IBM France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRabatLicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 15 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00580
Identifiant source
6440dc26e704a005d1ed73da
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6440dc26e704a005d1ed73da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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