Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée29 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 7 octobre 2014, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu par un licenciement, une démission ou une prise d'acte de la rupture ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à celle à laquelle le salarié avait trouvé closes les portes de l'entreprise en se rendant à son travail, sans constater que le contrat de travail avait été ultérieurement rompu par un licenciement, une démission ou une prise d'acte de la rupture la cour d'appel a violé l'article 1228 du code civil.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.245

Cour de cassation

La cassation prononcée sur la première branche du premier moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 13.

713

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 28 mars 2023, 20/01962

Cour d'appel

Madame [K] [S] était en arrêt de travail pour cause de maladie du 17 octobre 2017 au 15 novembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 20 octobre 2017, Madame [K] [S] a notifié sa démission à son employeur. Le 10 octobre 2018, Madame [K] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], aux fins notamment de voir requalifier sa démission en une prise d'acte aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement nul, outre obtenir l'indemnisation afférente ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de formation et de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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714

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 mars 2023, 21/00006

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que M. [J] n'a pas été victime d'un harcèlement moral au sein de la société Orano Cycle, - dit que la société Orano Cycle n'a pas commis de manquement à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral, - dit que la démission de M. [J] ne peut s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'exécution du contrat ne peut justifier aucun rappel lié au salaire du demandeur. En conséquence, - rejeté les demandes présentées au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] liées à l'exécution du contrat. Reconventionnellement, - condamné M.

Condamnation : 6 893 €Licenciement+12
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715

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, 21-19.011

Cour de cassation

aux fins de voir fixer au passif de la société, diverses créances salariales. 2. L'Union départementale CGT de [Localité 29] et le Défenseur des droits sont intervenus volontairement à l'instance. L'UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest a été appelée à l'instance. 3. Par 25 jugements du 17 décembre 2019, un conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture de leurs contrats de travail par les salariés était justifiée et a fixé les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise MT BAT immeubles à diverses sommes. Il a également dit les jugements opposables à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest. 4. L'AGS CGEA Île-de-France Ouest a interjeté appel de ces jugements le 11 février 2020. 5.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.736

Cour de cassation

Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d'appel a confirmé la qualité d'employeur de l'association Ladapt à l'égard du salarié. 4. Le 30 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Ladapt. 5. Le 31 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle instance en requalification de sa prise d'acte. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes en paiement subséquentes et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne…

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.732

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la fondation Les Nids, venant aux droits de l'association Les Nids L'association Les Nids fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur[L] [B] constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la fondation à payer à Monsieur [B] les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 55 091,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.312

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Chartreuse L'EARL La Chartreuse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] [M] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à cette salariée les sommes de 3122 euros outre les congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis, 4555,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4683 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE…

720

Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2023, 20-16.475

Cour de cassation

» Et s'agissant de 1'Aarpi [H] 1927, il s'avère : * que les "avenant n°1 et n°2 à la convention d'association de cabinets d'avocats régie par les articles 124 à 128-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 " conclus les 16 décembre 2014 et 12 novembre 2015 entre la Scp [H]-[J]-[P] et la Selarl Cabinet Conseil [L]-[Y] pour le premier, et entre eux et Me [N], avocat exerçant à titre individuel qui la rejoignait, pour le second, tous deux en vigueur à l'époque de la prise d'acte litigieuse, stipulaient que " les membres de l'association mettaient en commun leurs salariés et collaborateurs, les contrats de travail et de collaboration libérale devant être transférés à l'Aarpi au plus tard le 1er janvier 2016 "(pièces n°5 et 6 de l'appelante), de sorte que le contrat d'avocat liant depuis le 2 mai 1996 Me [U] [X]…

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