Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée29 février 1984
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 83-11.131

Cour de cassation

Si le cours de la prescription biennale prévue en matière de faute inexcusable est suspendu jusqu'à ce que la victime ou ses ayants droit aient été informés de l'échec de la tentative de conciliation organisée par la caisse primaire, aucune forme n'est imposée pour cet avis qui ne constitue pas une décision de la caisse. Ainsi la veuve qui a participé à la tentative de conciliation au cours de laquelle l'employeur a refusé d'admettre l'existence d'une faute inexcusable ne se trouve plus à compter de cette date dans l'impossibilité d'agir, en sorte que le cours de la prescription avait repris à son encontre.

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 82-11.463

Cour de cassation

La cause du préjudice invoqué par un salarié agricole dont l'employeur n'avait pas déclaré l'accident du travail réside, non dans le défaut de déclaration de l'accident dans les quarante huit heures, omission constitutive d'une contravention, mais dans l'absence de toute déclaration avant l'expiration du délai de prescription de deux ans, ce qui a eu pour effet de le priver de tout droit aux prestations. L'action civile tendant à la réparation de ce préjudice n'était donc pas (antérieurement à la loi du 23 décembre 1980) soumise à la prescription annale de l'action publique en matière contraventionnelle. Par ailleurs, la faute que la victime aurait elle-même commise en ne déclarant pas l'accident après sa majorité est sans incidence sur la recevabilité de son action.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1982, 81-15.446

Cour de cassation

Dans le cas où l'affection a été constatée avant la publication du tableau lui attribuant le caractère de maladie professionnelle, le délai de prescription de deux ans institué par l'article L 465 du code de la sécurité sociale commence à courir du jour de la promulgation du décret de classement. Ainsi, l'affection médicalement constatée, provoquée par les enzymes protéolytiques et prise en compte ultérieurement par le tableau 63 au titre des maladies professionnelles ne saurait être prise en charge dès lors que la demande a été formée plus de deux ans après la promulgation du décret de classement intervenue le 23 février 1973.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.808

Cour de cassation

En application de l'article L 511-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont compétents pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés. S'ils ne peuvent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur et admis par l'administration, ils sont cependant compétents à l'exclusion des juridictions administratives, et après solution par celles-ci des questions préjudicielles, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées contre l'employeur.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.896

Cour de cassation

En l'état du rejet par le Conseil d'Etat du recours formé par une caisse primaire d'assurance maladie contre l'annulation par son autorité de tutelle de sa décision d'accorder une promotion à l'un de ses salariés, après avis favorable de la commission paritaire nationale, encourt la cassation la décision par laquelle la cour d'appel saisie par l'intéressé d'une demande en vue de faire reconnaître son droit à cette promotion, se déclare incompétente aux motifs essentiels que le conflit qui existait entre le salarié et son employeur a disparu le jour où le conseil d'administration de la caisse a fait droit à sa demande, que maintenant les parties font cause commune et que le seul litige qui subsiste, d'ordre administratif, est entre la caisse et l'organisme de tutelle, alors que la mesure d'annulation, devenue…

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 79-40.053

Cour de cassation

Le stagiaire hospitalier d'une clinique, qui outre, les avantages en nature, recevait une somme mensuelle ne constituant pas un simple remboursement de frais, qui ne travaillait pas seulement pour ses maîtres de stage qui rémunéraient eux-mêmes par un pourcentage sur leurs honoraires son assistance opératoire mais qui était astreint à un service de garde de 237 heures par mois et devait rendre compte de tout incident survenu pendant ces gardes dans l'ensemble des services, se trouvait dans un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail dont le contentieux relève de la juridiction prud"homale.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 80-12.067

Cour de cassation

Est fondée à retenir sa compétence la juridiction prud"homale qui, saisie du litige portant sur la nature du contrat liant un représentant à une société, énonce que l'emploi dans le contrat de certains termes équivoques ne peut faire obstacle à l'application de l'article L 751-1 du code du travail réputant louage de service les conventions dont l'objet est la représentation dans les conditions qu'il prévoit, alors même qu'elle n'a pas relevé si le représentant recevait des ordres de son employeur.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 79-40.220

Cour de cassation

Les juges du fond qui rappellent les définitions données par la convention collective des produits en béton manufacturé et carreaux de ciment du 14 mars 1947 et apprécient la valeur et la portée des éléments produits et particulièrement les constatations effectuées par l'expert, peuvent estimer que les fonctions exercées par un salarié qui dirige un atelier comportant deux à six personnes sans aucun contremaître correspondent à celles d'un chef d'atelier élémentaire de fabrication au coefficient 200 et non à celles d'un chef de fabrication au coefficient 250.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 78-41.731

Cour de cassation

La demande en paiement de salariés introduite moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971 n'est pas atteinte par la prescription dès lors que l'employeur qui n'a jamais soutenu avoir payé les sommes réclamées ne peut invoquer la prescription de six mois prévue par l'ancien article 2271 du code civil fondée sur une présomption de paiement et que les créances litigieuses se trouvaient donc soumises à la prescription trentenaire lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui l'a réduite à cinq ans.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-10.618

Cour de cassation

Si la prescription de l'action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur ne court que du jour où la caisse a notifié son avis quant à la suite donnée à la demande de majoration, encore faut-il que cette demande ait été faite dans un délai tel que la prescription ne soit pas déjà acquise lors de son dépôt.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 78-40.662

Cour de cassation

L'employeur qui conteste des créances salariales réclamées par un salarié reconnaît par là-même ne pas les avoir versées et ne peut par conséquent se prévaloir de l'ancienne prescription de six mois édictée par l'article 2271 ancien du Code civil qui repose sur une présomption de paiement, peu important qu'elle l'ait fait avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971 qui instaurait une prescription de cinq ans ne commençant à courir qu'à compter du jour de sa publication.

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