Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée22 juillet 1986
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Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-41.254

Cour de cassation

La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le différend, qui oppose la gérante d'une succursale d'une société coopérative à la société coopérative dont le contrat a été résilié pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, lorsque ce différend est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concerne pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale.

Prescription / compétenceCassation
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2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-16.866

Cour de cassation

En l'état d'une transaction aux termes de laquelle un directeur général adjoint, en échange de diverses indemnités, a renoncé à toute réclamation concernant " les indemnités dûes à la suite de son licenciement et/ ou de sa révocation " par la société, il ne saurait être fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent, dès lors que les juges du fond, recherchant la commune intention des parties, ont retenu par une interprétation que les termes ambigus de l'acte rendaient nécessaire, que celles-ci " s'étaient délibérément abstenues de se placer sur le terrain du contrat de travail ", ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction de droit commun.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1986, 85-10.598

Cour de cassation

La saisine de la caisse primaire par les ayants droit d'une victime d'un accident du travail d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale dont le cours est suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3° du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 et pouvant porter sur l'ensemble des indemnisations complémentaires susceptibles d'être allouées.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 83-42.301

Cour de cassation

Le salarié d'une compagnie d'assurances rémunéré par des commissions et recevant dès la réalisation de chaque contrat d'assurance une avance portée au débit de son compte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit ne saurait opposer à l'action en paiement du solde débiteur de son compte formée par son employeur la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement des salaires dès lors qu'il s'agissait d'un solde après apurement des comptes se traduisant par un trop perçu et que cette action en paiement portait sur des sommes qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1985, 83-42.110

Cour de cassation

L'application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, en matière d'action en paiement de salaire n'est pas subordonnée à une condition de fixité de la créance. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui fait application de cette prescription à une action en paiement de commissions sur des ventes.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 82-42.045

Cour de cassation

Après avoir constaté que les cotisations réclamées à un employeur par l'Institution de Retraites et de Prévoyance des voyageurs représentants placiers étaient calculées en fonction des déclarations de rémunération faites à cet organisme et relevé en outre que leur montant ne pouvait être déterminé à l'avance puisque dépendant d'éléments que cet organisme ne pouvait connaître, une Cour d'appel en déduit exactement que la créance résultant des cotisations impayées échappe à la prescription quinquennale.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 83-13.226

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision qui estime que la prescription quinquennale instituée par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres et par l'accord fixant les règles de fonctionnement du régime de retraite des voyageurs représentants placiers n'était pas applicable aux cotisations patronales impayées, celles-ci ne présentant pas les caractères de fixité et de périodicité exigés par l'article 2277 du Code civil, alors que ladite prescription était instituée dans une disposition particulière des accords collectifs liant l'ensemble des parties.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-10.240

Cour de cassation

L'action en déclaration de faute inexcusable et l'action pénale ayant un but différent, l'exercice de la seconde ne peut ni interrompre ni suspendre le cours de la prescription applicable à la première. Par suite, dès lors que la prescription biennale était acquise tant à la date de la saisine de la caisse, qu'à celle de la constitution de partie civile de la victime, une Cour d'appel ne pouvait rejeter la fin de non recevoir tirée de cette prescription au motif qu'elle avait été interrompue par la mise en mouvement de l'action publique intervenue pendant son cours.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 82-40.416

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 516-39 du Code du travail, devenu l'article R. 516-38 permettant, en matière prud'homale, de soulever encore devant le bureau de jugement, les exceptions de procédure, sous la seule réserve qu'elles soient soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il en résulte que ces exceptions doivent être accueillies même lorsque les défenses au fond ont été proposées au cours du préliminaire de conciliation, pourvu qu'elles ne soient pas postérieures à de telles défenses dans le cadre du débat ouvert devant le bureau de jugement.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1984, 81-42.938

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est compétent à l'exclusion des juridictions administratives et après solution par elles des questions préjudicielles relatives à la régularité de la décision du directeur départemental du travail pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée par un salarié contre son employeur, que le licenciement soit individuel ou collectif, et dans ce dernier cas, pour statuer sur la conformité de l'ordre des congédiements aux règles applicables dans l'entreprise, par suite, la Cour d'appel, qui a retenu la compétence prud'homale a légalement justifié sa décision.

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