Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée16 juillet 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.046

Cour de cassation

par contrat du 1er octobre 1978, il devenait associé mandataire ; qu'ayant démissionné le 25 mai 1979 il s'installait à son compte dans la même ville d'Angers, où il avait jusqu'alors exercé ses fonctions pour le compte de la société d'Expertise Comptable Fiduciaire de France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1984) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail et par suite, la compétence prud'homale ; alors que, selon le pourvoi 1/, en retenant la qualification de contrat de travail, après avoir cependant constaté qu'il résultait de la convention des parties que "le mandataire jouissait de la plus entière indépendance professionnelle, conformément aux règles de sa profession", ce qui excluait de ce chef tout

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-40.062

Cour de cassation

Une cour d'appel a pu décider que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige relatif au licenciement du directeur engagé par une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, pour exercer les fonctions de délégué départemental de la musique, peu important d'une part que l'association exerçât des prérogatives de puissance publique, dès lors que le litige ne concernait pas leur mise en oeuvre, et d'autre part qu'elle ait été constituée par des autorités publiques et fonctionnât au moyen de fonds publics, ces circonstances étant sans influence sur la nature juridique de l'association et du contrat passé avec l'intéressé.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1987, 85-16.852

Cour de cassation

la salariée, soutenant que, bien avant 1977, le ministère de la Défense avait connu la modification de l'état de la victime, et donc su que la prescription était acquise, faits de nature à établir sa renonciation à invoquer la prescription, et alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas non plus répondu aux conclusions par lesquelles Mme X... invoquait la forclusion tirée de l'application de l'article 47 du décret du 12 mai 1960 ; Mais attendu que la Cour d'appel relève qu'entre 1971 et 1976 Mme X... ne justifie pas avoir effectué des diligences en vue de faire reconnaître l'imputabilité d'une aggravation de son état à l'accident du 6 février 1969 ; qu'elle précise en outre que les différentes initiatives prises par le Ministère de la défense, dans

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.972

Cour de cassation

Lorsqu'une compagnie d'assurance verse, à un de ses salariés, des avances sur commissions dès la réalisation d'un contrat d'assurance, le solde débiteur du compte du salarié ne peut être atteint par la prescription quinquennale, s'agissant de la répétition d'un trop-perçu, insusceptible d'être déterminé à l'avance, tant que le compte final n'est pas arrêté et la créance exigible.

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-45.425

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige.. Dès lors les juges du fond ne peuvent, après avoir écarté les griefs invoqués par l'employeur, décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'une mésentente ne permettait pas le maintien des relations de travail.

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1987, 85-14.971

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que les ayants droit d'X... ont saisi, le 16 septembre 1980, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une requête tendant à faire établir la faute inexcusable de l'employeur, déclenchant ainsi la procédure de tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 ; que la saisine de l'organisme social avait interrompu la prescription biennale en sorte que celle-ci n'était pas acquise, lors de l'introduction de l'instance contentieuse, le 7 juin 1982 ; qu'ils ont ainsi, et abstraction faite du motif justement critiqué par le pourvoi, légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-43.567

Cour de cassation

Le point de départ des intérêts moratoires de sommes allouées à un salarié à titre de complément de prime de participation et de rappel de rente accident du travail doit être fixé au jour de l'introduction de l'instance même si elles n'ont été demandées qu'en appel dès lors que ce salarié n'avait fait qu'expliciter la demande qu'il avait formée devant les premiers juges et qui tendait à lui reconnaître rétroactivement le bénéfice d'une classification supérieure avec toutes les conséquences pécuniaires qui en découlaient.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 82-41.624

Cour de cassation

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, n'ayant pas le caractère restrictif que lui prête l'arrêt, celui-ci a violé ledit texte ; Mais attendu que le texte statutaire susvisé, s'il ouvre la faculté exceptionnelle aux salariés titularisés après le 31 décembre 1958 d'une affiliation rétroactive à la Caisse de prévoyance et de retraite, en fixe expressément la limite ; que la Cour d'appel a fait une exacte application des termes clairs et précis de ce texte ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1986, 85-13.440

Cour de cassation

L'article L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale ne fait aucune distinction quant au point de départ du délai de la prescription biennale, selon la nature des prestations réclamées par la victime. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui oppose cette fin de non-recevoir à la victime d'un accident du travail agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, aux motifs que ladite prescription avait commencé à courir dès la clôture de l'enquête légale, en faisant abstraction de la date de cessation du service des indemnités journalières, laquelle était intervenue postérieurement.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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