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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-45.425

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/1987
Numéro d'affaire
83-45.425

Résumé

Il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige.. Dès lors les juges du fond ne peuvent, après avoir écarté les griefs invoqués par l'employeur, décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'une mésentente ne permettait pas le maintien des relations de travail.

Extrait

Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;. Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; Attendu que la société Téléconfort Thermique a licencié M. X... en invoquant à son encontre un manque de sérieux et d'exactitude et l'omission de transmettre au bureau de la société les doubles des devis et études soumis à la clientèle ; que l'arrêt attaqué, après avoir écarté comme non établis ces divers griefs, a néanmoins décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'une mésentente, dont l'imputabilité ne pouvait être mise à la charge de l'une ou l'autre des parties, s'était introduite dans les relations de travail, que cette mésentente ne permettait pas le maintien de celles-ci et qu'elle avait conduit légitimement l'employeur, qui ne faisait qu'en prendre acte, à ne plus considérer…