Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.425
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 83-45.425
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige..
- Dès lors les juges du fond ne peuvent, après avoir écarté les griefs invoqués par l'employeur, décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'une mésentente ne permettait pas le maintien des relations de travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;.
Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ;
Attendu que la société Téléconfort Thermique a licencié M. X... en invoquant à son encontre un manque de sérieux et d'exactitude et l'omission de transmettre au bureau de la société les doubles des devis et études soumis à la clientèle ; que l'arrêt attaqué, après avoir écarté comme non établis ces divers griefs, a néanmoins décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'une mésentente, dont l'imputabilité ne pouvait être mise à la charge de l'une ou l'autre des parties, s'était introduite dans les relations de travail, que cette mésentente ne permettait pas le maintien de celles-ci et qu'elle avait conduit légitimement l'employeur, qui ne faisait qu'en prendre acte, à ne plus considérer M. X... comme un collaborateur salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mésentente entre M. X... et les autres associés n'avait pas été invoquée par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 79 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de complément de salaires et de rappel de congés payés formées par M. X..., l'arrêt énonce que ces demandes, trouvant leurs causes dans un désaccord entre partenaires d'une société à responsabilité limitée, ne sauraient être soumises à une juridiction du travail ;
Qu'en se fondant sur ce seul motif, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé desdites demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 septembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1079ba5988459c51096
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1079ba5988459c51096.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
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