Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.425

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 83-45.425

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige..
  • Dès lors les juges du fond ne peuvent, après avoir écarté les griefs invoqués par l'employeur, décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'une mésentente ne permettait pas le maintien des relations de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;.

Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ;

Attendu que la société Téléconfort Thermique a licencié M. X... en invoquant à son encontre un manque de sérieux et d'exactitude et l'omission de transmettre au bureau de la société les doubles des devis et études soumis à la clientèle ; que l'arrêt attaqué, après avoir écarté comme non établis ces divers griefs, a néanmoins décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'une mésentente, dont l'imputabilité ne pouvait être mise à la charge de l'une ou l'autre des parties, s'était introduite dans les relations de travail, que cette mésentente ne permettait pas le maintien de celles-ci et qu'elle avait conduit légitimement l'employeur, qui ne faisait qu'en prendre acte, à ne plus considérer M. X... comme un collaborateur salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mésentente entre M. X... et les autres associés n'avait pas été invoquée par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 79 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de complément de salaires et de rappel de congés payés formées par M. X..., l'arrêt énonce que ces demandes, trouvant leurs causes dans un désaccord entre partenaires d'une société à responsabilité limitée, ne sauraient être soumises à une juridiction du travail ;

Qu'en se fondant sur ce seul motif, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé desdites demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 septembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1079ba5988459c51096

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1079ba5988459c51096.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.