Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.350
Cour de cassationl'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D. 212-11 du Code du travail en sorte que celui-ci n'avait pu bénéficier du repos compensateur avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du même code, a pu déduire de cette circonstance, justifiant ainsi sa décision, que le salarié était en droit d'obtenir sans que puisse lui être opposé l'effet extinctif de la prescription quinquennale seulement relative à l'exercice de l'action en paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;