Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée16 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.350

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D. 212-11 du Code du travail en sorte que celui-ci n'avait pu bénéficier du repos compensateur avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du même code, a pu déduire de cette circonstance, justifiant ainsi sa décision, que le salarié était en droit d'obtenir sans que puisse lui être opposé l'effet extinctif de la prescription quinquennale seulement relative à l'exercice de l'action en paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 84-43.782

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Lucien X..., 2°/ Madame X..., née Claudine Z..., demeurant tous deux ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1984 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société anonyme ELF FRANCE, dont le siège est ...Université à Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle A..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 84-10.617

Cour de cassation

Entrent dans les prévisions de l'article R. 432-2 du Code du travail, lequel définit les activités sociales et culturelles dont la gestion ou le contrôle appartient au comité d'entreprise ou d'établissement, les avantages sociaux et spécialement les prestations familiales complémentaires servis au personnel d'une entreprise par une caisse patronale dont le financement est assuré par une cotisation de l'employeur, dès lors qu'il n'était pas allégué que ce service aurait correspondu à une obligation légale ou conventionnelle de ce dernier, peu important que lesdits avantages puissent présenter un caractère de complément de rémunération au regard de la législation de sécurité sociale.

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.027

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de licenciement et de primes de participation et d'ancienneté, a fait application de l'article L. 143-14 du Code du travail, aux termes duquel l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, alors que, d'une part, les demandes de rappels de salaires et de prime d'ancienneté avaient été formées dans le délai de cinq ans, et, d'autre part, que la prescription de trente ans s'appliquait aux demandes d'indemnité de licenciement et de prime de participation.

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-42.019

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1985) que les époux Y..., initialement embauchés par la SGRR, entreprise de restauration de collectivité de droit privé, pour gérer le restaurant du Centre routier de transport de la zone industrielle de Grande-Synthe, ont poursuivi leur activité de novembre 1980 au 25 août 1983, après la reprise de leurs contrats de travail par la Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes formées par M. et Mme Y... à la suite de la rupture de leurs contrats de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reprise par un établissement public à caractère

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-45.007

Cour de cassation

Il suffit, pour qu'une citation interrompe la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription, est ensuite invoquée par le débiteur. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel a considéré qu'était interruptive de la prescription la demande en paiement d'heures supplémentaires non chiffrée formulée devant le bureau de jugement par un salarié qui sollicitait la détermination par une mesure d'expertise du montant éventuel de cette demande

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 87-42.020

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions sur des commandes livrées par la société de 1975 à 1979, et d'un rappel d'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui statue sur une fin de non recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par son précédent arrêt, rendu dans la même instance, le 10 octobre 1985, la cour d'appel avait déclaré recevable la demande de rappel de salaires, la saisine du conseil de prud'hommes du 20 avril 1979 ayant interrompu la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-13.267

Cour de cassation

la Caisse autonome minière étant payable en un seul terme, la prescription quinquennale n'est pas applicable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 2277 du Code civil, alors, en second lieu, qu'en fixant le point de départ du délai de prescription trois ans avant l'échéance du terme, et sans tenir compte du fait que l'action en garantie exercée par M. A... à l'encontre de la SNEAP était subordonnée à l'action intentée contre lui par les ASSEDIC, l'arrêt attaqué a derechef violé les dispositions susvisées, alors, en troisième lieu, que la décision de M. A... d'accepter un départ anticipé à la retraite a été déterminée par les indications précises et chiffrées fournies par son employeur comportant notamment

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-42.889

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1972, été engagé par la SAERS à compter de cette date et titularisé par lettre du 5 février 1973, à compter du 1er janvier 1973, dans les conditions particulières précisées au titre VII du règlement de gestion du personnel de la société concernant les fonctionnaires détachés et prévoyant à l'article 40 B, a la résiliation du contrat en cours d'exécution à l'initiative de la société pour motif grave ou par mesure disciplinaire ; Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la demande formée par M. Y... à la suite de la rupture de son contrat de travail de droit privé prononcée par la SAERS le 11 décembre 1978, en application dudit article 40 B, a ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-42.252

Cour de cassation

Constitue un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'équipe allouée à des salariés travaillant constamment en équipe et recevant chaque mois cette prime qui ne représente ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel.

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1987, 86-11.146

Cour de cassation

En cas d'accident du travail imputé à une faute inexcusable de l'employeur le cours de la prescription biennale de l'action tendant à la reconnaissance d'une telle faute est valablement interrompue par la saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation, une telle initiative constituant en la matière un préalable à l'introduction d'une instance contentieuse et équivalant à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil. Et il est suspendu jusqu'au jour où a été constaté l'échec de cette tentative de conciliation.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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