Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.027
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/1988
- Numéro d'affaire
- 85-46.027
Résumé
Doit être cassé le jugement qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de licenciement et de primes de participation et d'ancienneté, a fait application de l'article L. 143-14 du Code du travail, aux termes duquel l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, alors que, d'une part, les demandes de rappels de salaires et de prime d'ancienneté avaient été formées dans le délai de cinq ans, et, d'autre part, que la prescription de trente ans s'appliquait aux demandes d'indemnité de licenciement et de prime de participation.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2262 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la société Denis depuis le 17 mars 1972, licencié le 30 avril 1980 pour faute professionnelle, a saisi le 26 mars 1985 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire pour différents mois dont les mois d'avril et mai 1980, une indemnité de licenciement et des primes de participation et d'ancienneté ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions, le conseil de prud'hommes a fait application de l'article L. 143-14 du Code du travail aux termes duquel l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; Attendu cependant, d'une part, que le délai de prescription prévu par ce texte courant en matière de salaires à compter de chacune des fractions de l…