Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.252

Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 85-42.252

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que chacun des quinze salariés demandeurs travaillait constamment en équipe et recevait chaque mois la prime d'équipe qui ne représentait ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel, en a exactement déduit que cette prime constituait un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés; qu'il a ainsi, abstraction faite du.
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que chacun des quinze salariés demandeurs travaillait constamment en équipe et recevait chaque mois la prime d'équipe qui ne représentait ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel, en a exactement déduit que cette prime constituait un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés; qu'il a ainsi, abstraction faite du.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ;.

Attendu que la Société atlantique d'applications mécaniques, dite SADAM, fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Cholet, 6 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à quinze de ses salariés un rappel d'indemnités de congés payés pour toute la période non couverte par la prescription quinquennale alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, une prime doit constituer un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement protégé et sanctionné, que, d'autre part, sont exclues les primes ou gratifications qui correspondent à des remboursements de frais ou à l'indemnisation d'un risque exceptionnel ou d'un inconvénient qui disparaît pendant les vacances du salarié et qu'enfin la SADAM n'a jamais fait savoir à son personnel qu'à partir de l'année 1985 le calcul des congés payés serait légal et tiendrait compte de la prime d'équipe et n'a par conséquent jamais reconnu implicitement son erreur ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que chacun des quinze salariés demandeurs travaillait constamment en équipe et recevait chaque mois la prime d'équipe qui ne représentait ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel, en a exactement déduit que cette prime constituait un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51139

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51139.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.