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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-42.252

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1987
Numéro d'affaire
85-42.252

Résumé

Constitue un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'équipe allouée à des salariés travaillant constamment en équipe et recevant chaque mois cette prime qui ne représente ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ;. Attendu que la Société atlantique d'applications mécaniques, dite SADAM, fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Cholet, 6 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à quinze de ses salariés un rappel d'indemnités de congés payés pour toute la période non couverte par la prescription quinquennale alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, une prime doit constituer un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement protégé et sanctionné, que, d'autre part, sont exclues les primes ou gratifications qui correspondent à des remboursements de frais ou à l'indemnisation d'un risque exceptionnel ou d'un inconvénient qui disparaît pendant les vacances du salarié et qu'…