Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.598

Arrêt du 23 juin 1986Pourvoi n° 85-10.598

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La saisine de la caisse primaire par les ayants droit d'une victime d'un accident du travail d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale dont le cours est suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3° du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 et pouvant porter sur l'ensemble des indemnisations complémentaires susceptibles d'être allouées.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Accident du travail faits
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 12 octobre 1977, Salah X..., salarié de M. Y..., est tombé d'un immeuble en construction et s'est tué ; que l'enquête d'accident du travail a été clôturée le 14 novembre 1977 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription qu'il avait opposé à l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par les ayants droit de M. X... alors, d'une part, que le régime de la prescription se rattachant aux fins de non-recevoir, sans toucher le fond du droit, la Cour d'appel ne pouvait, pour dire que la prescription n'était pas acquise, se déterminer par un motif inopérant tiré des réformes de fond apportées en la matière par la loi du 6 décembre 1976, et alors, d'autre part, que, l'action des ayants droit de la victime, en réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux, étant, depuis la réforme apportée par ladite loi, dirigée contre l'employeur, l'interruption de la prescription ne pouvait résulter que d'un acte de procédure notifié à celui-ci et dont la Cour d'appel n'a pas constaté l'existence ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 12 octobre 1979, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, déclenchant ainsi la procédure de tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 et pouvant porter aux termes mêmes de ce texte, sur l'ensemble des indemnisations complémentaires susceptibles d'être allouées en pareil cas ;

Qu'il s'ensuivait que la saisine de la Caisse avait interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci avait été suspendu tant que cet organisme n'avait pas fait connaître aux intéressés le résultat de cette tentative ; que cette notification ayant été effectuée le 26 octobre 1981, la Cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance contentieuse, le 4 novembre 1981 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ea0

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