Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée9 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-46.029

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-42.122

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'avantage de mutuelle de M. X... qui résultait d'un usage n'était pas soumis à la prescription quinquennale, l'arrêt énonce que l'avantage de mutuelle qui n'est pas la contrepartie directe d'un travail ne peut être considéré comme un accessoire du salaire mais comme un complément de salaire qui n'est pas soumis à la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage de mutuelle constituait un complément de salaire et devait donc être soumis à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.163

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société Alcatel est devenue l'employeur de Mmes X... et Y... en 1986, et de Mme Z... en 1998 ; qu'en appréciant la situation de Mmes X..., Y... et Z... depuis leur embauche par leur précédent employeur, pour retenir l'existence d'une discrimination pendant toute cette durée et condamner leur nouvel employeur à payer à chacune des intéressées une provision sur dommages-intérêts de 35 000 euros compte tenu de la "durée" et de l'"importance" du préjudice ainsi subi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / que l'employeur faisait valoir que Mme X..., de 1986 au 1er septembre 2001, travaillait à temps partiel, ce qui constituait un élément objectif justifiant la disparité de traitement par rapport aux autres salariés embauchés en même temps qu'elle ;

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-48.248

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner le Commissariat à l'énergie atomique à rembourser à M. X... une somme correspondant aux contributions à l'Association pour la gestion de la structure financière prélevées sur ses appointements de préretraite, l'arrêt retient que la prescription quinquennale n'est pas applicable à une demande qui a pour objet le paiement d'une créance de nature indemnitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de ses appointements de préretraite, a la nature d'une action en rappel de salaires et relève donc de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Prescription / compétenceCassation
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1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2007, 05-13.169

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 30 avril 1998 en qualité de directeur associé par la société Ursamaior, a été licenciée le 13 septembre 2001 ; qu'elle a conclu le 21 septembre 2001 avec son ancien employeur une transaction aux termes de laquelle, en échange d'une indemnisation, elle renonçait à contester son licenciement et s'engageait à ne pas délivrer d'attestation au profit de salariés en procès avec la société Ursamaior ; qu'estimant que cette dernière obligation n'avait pas été respectée, la société a engagé contre l'intéressée une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre lequel a été déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes par le juge de la mise en état ; Sur l'interruption d'instance invoquée par la demanderesse au pourvoi ;

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41.561

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 avril 1997, converti en liquidation judiciaire le 19 mars 1999, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnités pour travail dissimulé ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a considéré au terme de l'examen des éléments de preuve exclusivement produits par ce dernier à savoir quatre attestations, son agenda pour l'année 1997 et des lettres de voiture transports couvrant la période du 3 juillet au 25 août 1996, que ces éléments n'étaient pas de nature à justifier de l'effectivité d'heures supplémentaires durant lesdites périodes ni a fortiori durant les autres périodes ;

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.030

Cour de cassation

l'employeur a fixé unilatéralement les conditions d'attribution de ce complément ; qu'estimant qu'à partir de 1992, l'employeur avait décidé de réduire le montant du CMU au prorata des absences de manière discriminatoire pour le personnel commercial et en méconnaissance de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1978 et de la note d'application, onze salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale, paiement des sommes que l'employeur a retenues au prorata des absences, le syndicat CGT Renault France intervenant à l'instance aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral personnel et d'un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
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1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-47.426

Cour de cassation

Si les demandes d'un salarié tendant à l'attribution de commissions, de compléments de salaire et au titre de la privation de treizième mois relèvent de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription est interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action procédant du contrat de travail engagée par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation par rapport à celle de la saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.200

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été salarié de la société Le Besnerais et Brison du 2 janvier 1964 au 31 mars 1997, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite; qu'il exerçait en dernier lieu et depuis 1987 les fonctions de directeur commercial ; que le 6 mai 2002, arguant d'un engagement écrit de son employeur du 29 mars 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en remboursement de frais professionnels engagés, entre 1992 et 1996, au titre de l'achat, de l'utilisation, de l'entretien et de l'assurance de sa voiture personnelle à des fins professionnelles ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2005) d'avoir déclaré éteinte, comme prescrite, l'action…

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-48.311

Cour de cassation

l'employeur tiré de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire qui est pour partie afférent à la période de travail du 10 juin 1998 au 15 septembre 1998, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.116

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Dassault système Provence fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 mars 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., au titre du paiement des jours de fractionnement, les sommes de 444,44 euros relative aux exercices 2001-2002 et 2002-2003 et de 44,77 euros relative aux congés payés afférents alors, selon le moyen, que n'est pas fondé à réclamer des jours de congés supplémentaires pour fractionnement le salarié qui, passant outre la note de service de son employeur et la lettre individuelle qui lui a été adressée, rappelant que les salariés devaient prendre leur congé principal dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, et que ceux désireux de prendre, pour

Salaire / rémunérationCassation+5
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1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-43.385

Cour de cassation

l'employeur devait une indemnité au titre des repos compensateurs non pris sur l'ensemble de la période travaillée, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ; DIT que la prescription quinquennale est applicable à la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs ; Renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de la somme due au salarié au titre de la période non atteinte par la prescription ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

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