Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.248
Arrêt du 20 mars 2007Pourvoi n° 04-48.248
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur: Vu la note d'instruction générale n° 119 du 7 septembre 1973.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas et en ce qu'il a condamné le Commissariat à l'énergie atomique à payer au salarié des sommes au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Portée: Attendu que pour condamner le Commissariat à l'énergie atomique au remboursement d'une somme correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt retient que l'employeur s'est engagé à prendre en charge la part salariale des cotisations aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire que le salarié aurait dû supporter s'il était resté en activité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était au service du Commissariat à l'énergie atomique, a été placé, avec son accord, en position de retraite anticipée à compter du 1er avril 1994 et mis à la retraite le 1er avril 1999 ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur :
Vu la note d'instruction générale n° 119 du 7 septembre 1973 ;
Attendu que pour condamner le Commissariat à l'énergie atomique au remboursement d'une somme correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt retient que l'employeur s'est engagé à prendre en charge la part salariale des cotisations aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire que le salarié aurait dû supporter s'il était resté en activité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en laissant la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge des agents en retraite anticipée, le Commissariat à l'énergie atomique n'avait pas satisfait à son engagement tendant à assurer à ces derniers des appointements équivalents aux pensions qu'ils auraient perçues s'ils avaient été mis à la retraite, dès lors que ces contributions auraient aussi été prélevées sur les pensions auxquelles ils auraient pu prétendre à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;
Attendu que pour condamner le Commissariat à l'énergie atomique à rembourser à M. X... une somme correspondant aux contributions à l'Association pour la gestion de la structure financière prélevées sur ses appointements de préretraite, l'arrêt retient que la prescription quinquennale n'est pas applicable à une demande qui a pour objet le paiement d'une créance de nature indemnitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de ses appointements de préretraite, a la nature d'une action en rappel de salaires et relève donc de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des premier et second moyens du pourvoi principal :
Déclare non admis le pourvoi incident de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas et en ce qu'il a condamné le Commissariat à l'énergie atomique à payer au salarié des sommes au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372502cd5801467741a39e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372502cd5801467741a39e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2007.
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