Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée16 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-43.378

Cour de cassation

par courrier du 27 janvier 1998, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2002 de demandes tendant à les faire bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ainsi que du paiement de rappels de salaires, d'indemnités liées à la rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des gérants : Attendu que les gérants font grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré prescrite leur action en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période 1992-1998, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-14.553

Cour de cassation

par contrat prenant effet au 1er janvier 1993, calculé sur la base d'un taux d'incapacité partielle de travail de 35 %, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer l'adhérent en matière d'assurance-invalidité de groupe, ne peut entraîner sa condamnation à l'indemniser du montant de la garantie souscrite que si ce manquement lui a causé un préjudice en le privant du bénéfice de l'assurance ; qu'en condamnant la société Les Abeilles du Havre à payer à M. X... le capital résultant de la garantie invalidité souscrite auprès de la CRI Prévoyance au seul prétexte que cette société ne lui avait pas remis la notice lui permettant de connaître les garanties souscrites, les modalités d'entrée en vigueur et les formalités

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.211

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en décidant que la prescription courait depuis l'année 1988, le conseil a violé l'article 2257 du code civil ; 3 / que la société indiquait dans ses écritures que, par l'effet de l'accord intervenu le 26 juillet 1988, les parties acceptaient le report du remboursement de l'avance au jour du départ du salarié et renonçaient par là-même, au cours de la prescription ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2220 et 2221 du code civil ; 4 / qu'un acompte constitue une partie du salaire et que le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, la somme versée le 30 janvier 1988 l'a été en vue de répondre à "une gêne de trésorerie" des salariés et a d'ailleurs été désignée comme une avance ;

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.158

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en décidant que la prescription courait depuis l'année 1988, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2257 du code civil ; 3 / que la société indiquait dans ses écritures que, par l'effet de l'accord intervenu le 26 juillet 1988, les parties acceptaient le report du remboursement de l'avance au jour du départ du salarié et renonçaient par là même, au cours de la prescription ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2220 et 2221 du code civil ; 4 / qu'un acompte constitue une partie du salaire et que le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, la somme versée le 30 janvier 1988 l'a été en vue de répondre à "une gêne de trésorerie" des salariés et a d'ailleurs été désignée comme une…

1565

Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, 06/02989

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. La cour considère que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de prononcer nécessairement la jonction des dossiers concernant chacun des époux du couple X... contre leur ancien employeur la SA QUATRE MURS. Sur la perception des primes destinées à Mme Francine X... par son époux. La cour constate tout d'abord, que l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce que les époux X... auraient eux-mêmes demandé à ce que les primes qui leur étaient dues soient versées au seul mari. Elle considère ensuite que le fait que les époux X...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-45.415

Cour de cassation

il résulte en l'espèce, de la loi du 9 août 2004 qui a transféré le régime spécial de la sécurité sociale des personnels des sociétés EDF et Gaz de France à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; qu'en estimant néanmoins que les demandes des salariés portant sur l'application des règles applicables à ce régime spécial, dirigées à tort contre leur employeur, ressortaient de la compétence des juridictions prud'homales, la cour d'appel a violé de plus fort les dispositions précitées, ensemble les articles 16 et 21 de la loi du 9 août 2004 sur le service public de l'électricité ; 4 / qu'en raison même de ce transfert, la cour d'appel ne pouvait condamner les sociétés EDF et Gaz de France à faire bénéficier leurs salariés desdites bonifications sans violer de plus fort les articles 16 et 21…

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.137

Cour de cassation

l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales à payer à Mmes X..., Y... et Z... la somme globale de 1 250 euros ; et rejette la demande du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux des Alpes-Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
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1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.136

Cour de cassation

l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales (Atiam) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales à payer à Mmes X..., Y..., Z... et au syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux des Alpes-Maritimes la somme globale de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
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1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.246

Cour de cassation

La subvention de fonctionnement que tout employeur doit verser au comité d'entreprise par application de l'article L. 434-8 du code du travail n'est pas une obligation née à l'occasion de son commerce. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de rappel de cette subvention par un comité d'établissement, et après avoir écarté la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil au motif que la masse salariale permettant de déterminer le montant de cette subvention annuelle était inconnue de ce comité, fait application de la prescription trentenaire

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-44.412

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de complément de rémunération, l'arrêt retient qu'elle était soumise à la prescription quinquennale ; Attendu, cependant, que la prescription de l'action en paiement prévue par l'article 2277 du code civil n'est pas applicable lorsque la créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le calcul de la créance dépendait d'éléments ignorés de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X...

1571

Cour d'appel de Reims, 16 mai 2007, 05/00287

Cour d'appel

par arrêt de cette Cour en date du 25 octobre 2006 auquel il convient de se référer. Cet arrêt avait sursis à statuer sur l'appel de la SA EDF GDF jusqu'à la mise en cause par Michel X... de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG). Le jugement entrepris rendu le 10 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES en composition de départition avait : "Condamné EDF GDF SERVICES à accorder à Monsieur Michel X... le bénéfice de sa demande de départ en inactivité par anticipation à jouissance immédiate ainsi que la bonification d'âge et de service d'une année par enfant et ce dans le respect des dispositions du statut non entachées d'illégalité. Dit que EDF GDF SERVICES devra s'acquitter de cette

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.367

Cour de cassation

considérant que l'attribution de dix mille unités de valeur correspondait à un travail à temps complet, alors que son employeur ne le rémunérait que sur la base d'un temps partiel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que, si en vertu des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, le régime de catégorie B exclut toute référence à un horaire, le salarié ne peut pour autant prétendre à une rémunération calculée sur la base d'un service complet alors qu'il ne travaille pour le syndicat qu'une fin de semaine sur deux et qu'un jour férié sur deux, ce qui ne correspond ni à un service complet, ni à un temps complet, l'intéressé

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