Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée9 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418

Cour de cassation

Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-40.835

Cour de cassation

En application de l'article L. 511-1, alinéa 4, du code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends nés entre salariés à l'occasion du contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décline la compétence de la juridiction prud'homale alors que le litige opposait deux musiciens salariés au sujet de la redistribution des cachets versés à l'occasion d'un travail qu'ils avaient exécuté en commun pour les mêmes employeurs, peu important l'absence de lien de subordination entre les intéressés

1551

Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2008, 06/06466

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Quimper qui, saisi par Monsieur Y... d'une demande de remboursement de prêt et des intérêts y afférents formée à l'encontre de Monsieur X..., salarié du Cabinet Y... jusqu'à sa démission qui a pris effet le 2 décembre 2003, a fait droit à sa demande ; Vu l'appel formé le 3 octobre 2006 par Monsieur X... ; Vu les conclusions déposées le 26 avril 2007 par Monsieur X..., oralement reprises à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Y... et sollicitant 3000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions déposées le 11 juin 2007 par Monsieur Y..., oralement reprises à la barre,

Condamnation : 24 367 €Démission+4
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1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-44.846

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les demandes des salariés correspondaient à une perte de salaire sur une durée supérieure à cinq ans ; qu'en retenant qu'une telle demande était, en son entier, soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de l'exercice d'une activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que ce n'est qu'une fois la disparité de traitement constatée qu'il peut être exigé de l'employeur qu'il la justifie par la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenant à un syndicat ou…

1553

Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 04/34698

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la demande de requalification des relations de travail de Mme Lalia Y... avec l'hôtel Ritz en contrat à durée indéterminé : -Mme Lalia Y... ne conteste pas l'existence de l'usage de recourir à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration mais elle conteste l'usage de recourir à des contrats d'extra, alternés avec des contrats " saisonniers " pour l'emploi de femme de chambre. Pour le Ritz, conformément à l'attestation de la fédération hôtelière, le

Condamnation : 2 225 €Contrat de travail+9
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1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.878

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide à domicile ; que le décès d'Hélène Y... a mis fin de plein droit au contrat de travail en application de l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur applicable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer à la succession de son employeur diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de congés payés sur préavis outre une indemnité de licenciement et des dommage-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que MM. François et Jean-Michel Y... font grief au jugement de les avoir condamnés, conjointement et solidairement avec Mme Z... en leur qualité d'héritiers d'Hélène Y..., à payer à la salariée diverses sommes

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-41.484

Cour de cassation

par jugement d'un tribunal de commerce du 27 février 1989 ; qu'en novembre 2000, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et perte d'une chance ; qu'il a été débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de Toulon, alors, selon le moyen, que, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant M. X...

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.941

Cour de cassation

Vu les articles L. 312-2 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 781-1-2° du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux X... pour défaut d'inscription au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt retient que le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail n'implique pas l'existence d'un lien de subordination ni la reconnaissance du statut de salarié ouvrant droit au bénéfice du régime général de la sécurité sociale au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts à ce titre doit, en tout état de cause, être rejetée, sans qu'il y ait lieu de déterminer si les conditions d'application de l'article L. 781-1 du code du travail sont réunies ;

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.538

Cour de cassation

l'employeur à des rappels de salaires du chef d'un accord collectif d'entreprise, mais peut seulement intervenir à une telle action engagée par les intéressés ; que dès lors, en déclarant recevable l'action du syndicat et en la condamnant à régulariser la situation de tous les salariés soumis à l'accord de 1977 sur la base des avantages acquis résultant de cet accord, sans constater que l'ensemble des salariés concernés avaient la qualité d'adhérents du syndicat demandeur, la cour d'appel a violé les articles L. 135-4, L. 135-5 et L. 411-11 du code du travail ; Mais attendu qu'indépendamment de l'action réservée par l'article 51 de la délibération du congrès n° 277 des 23 et 24 février 1988 aux syndicats liés par une convention ou un accord

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.768

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le représentant des créanciers doit établir les relevés des créances résultant du contrat de travail dans les délais prévus par l'article L. 143-11-7 du code du travail ; qu'en vertu du deuxième, les relevés des créances sont établis par le représentant des créanciers dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, notamment pour les rémunérations dues au titre des soixante derniers jours de travail, dans les trois mois suivant le prononcé de ce jugement pour les autres créances exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie pour les sommes dues postérieurement à l'ouverture de la

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-17.301

Cour de cassation

considérant que les accords d'assurance chômage n'auraient pas dépassé les limites de la délégation de compétence en autorisant l'UNEDIC, en vue de la mise en oeuvre du principe de solidarité nationale, à reverser les cotisations prélevées par elle au profit de l'ASF chargée d'assurer le financement des régimes de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L. 352-2-2 du code du travail, ensemble l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.463

Cour de cassation

par arrêté du 25 janvier 1993 était applicable dans cette entreprise, les salariés se sont mis en grève en vue d'obtenir l'application de cette convention ; qu'un protocole de fin de conflit a été signé par le délégué syndical de l'entreprise fixant au 21 avril 2000 la date de cette application ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de cette convention pour la période antérieure non prescrite, le paiement des jours de grève et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Autobus Auréliens fait grief aux arrêts confirmatifs d'avoir dit que son

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