Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.304

Cour de cassation

l'employeur avait, « dans le cadre d'un usage dans la société, fractionné le congé principal » et relevé qu'on se trouvait « en présence d'un accord tacite des parties», aurait dû nécessairement en déduire que les salariées s'étaient vues appliquées de manière tout à fait régulière et en vertu d'un usage établi au sein de l'entreprise un fractionnement du congé principal sans contrepartie ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L.

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-20.444

Cour de cassation

Si l'attribution au salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale.

1539

Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, 07/06485

Cour d'appel

Par jugement du 9 février 2008 le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Monsieur X... de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites et développées oralement à l'audience il demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Monsieur X... la somme de 28. 012, 44 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 septembre 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Monsieur X... l'indemnité

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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1540

Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, 07/06486

Cour d'appel

par jugement du 9 février 2006 le conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Madame Y... de ses demandes. Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par conclusions écrites et développées oralement à l'audience elle demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X... Y... la somme de 53. 627, 98 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au 30 juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 juin 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Madame X... Y... l'

Condamnation : 500 €Contrat de travail+6
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1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.021

Cour de cassation

l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) et détaché à son bureau d'Alger du 22 septembre 1969 à la date de son départ de l'entreprise, a saisi le 26 septembre 2005 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de cette association à régulariser sa situation au regard du régime de retraite de base de la sécurité sociale française et du régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'APAVE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle opposait aux prétentions de M.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-15.462

Cour de cassation

Selon l'article L. 511-1, alinéa 1er (phrase 1, in fine), du code du travail, devenu L. 1411-1, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejeté un contredit et renvoyé devant le conseil de prud'hommes le litige dans lequel un photographe salarié, se fondant sur le code de la propriété intellectuelle, reprochait à son employeur l'exploitation sans droit ni titre de ses photographies, cette action étant née à l'occasion du contrat de travail

1543

Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2008, 07/01308

Cour d'appel

Il résulte d'un arrêt (Cass Soc Z... C / UFIFRANCE 20 Mai 2007), que cette clause a été requlifiée en clause de non concurrence. Elle est nulle faute d'une contrepartie financière de nature à indemniser le salarié des sujetions qu'elle lui impose. Il convient de réformer le jugement en ce sens. Sur la nullité de la clause de non-débauchage Monsieur X... demande l'annulation de cette clause par laquelle il s'engage à ne pas embaucher dans son entreprise des salariés ayant travaillé à UFIFRANCE PATRIMOINE au cours des douze derniers mois, pendant deux ans après son départ. Il s'agit d'une clause de non-débauchage. Cette clause porte atteinte à la liberté du travail, puisque l'employeur peut proposer des contrats de travail à tous les salariés qui sont valablement libérés de leur précédent engagement.

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+13
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1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.507

Cour de cassation

M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1974 comme manoeuvre par la société International Paper, a saisi le 4 mars 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été victime de discrimination et d'avoir condamné la société International Paper à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.401

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Y... des sommes au titre des sursalaires familiaux, déduction faite de celles payées par l'employeur au titre de l'accord annulé conclu le 20 janvier 1993, alors, selon le moyen, que l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que pour considérer qu'il devait verser des sommes à MM. X... et Y... au titre des sursalaires prévus par l'accord de 1947, la cour d'appel retient que les deux salariés

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.465

Cour de cassation

L'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les salariés de l'entreprise concernée conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.635

Cour de cassation

par jugement du 28 avril 2005, le conseil de prud'hommes statuant en premier ressort, s'est déclaré compétent et a condamné l'association au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Que, par arrêt du 20 juin 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel formé par l'association, qui a également formé pourvoi à l'encontre du jugement du 28 avril 2005 ; Sur le moyen unique du pourvoi ( n°R 06-44.635) à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, que la demande du salarié visant à ce que lui soit reconnu un droit constitue une demande indéterminée, de sorte que le jugement qui statue sur cette demande est susceptible d'appel ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que le salarié aurait fourni au juge le moindre élément susceptible de déterminer le temps qu'il aurait consacré quotidiennement à la pause déjeuner ; qu'ainsi en fixant arbitrairement à 1 heure 30 la durée de la pause déjeuner par l'intéressé et en en déduisant que le rappel de salaires au titre des heures

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