Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.021
Arrêt du 28 mai 2008Pourvoi n° 07-40.021
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01028
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2006), que M. X. qui avait été employé du 1er août 1969 au 18 octobre 1970 par l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) et détaché à son bureau d'Alger du 22 septembre 1969 à la date de son départ de l'entreprise, a saisi le 26 septembre 2005 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de cette association à régulariser sa situation au regard du régime de retraite de base de la sécurité sociale française et du régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés.
- Réponse: Attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, est soumise à la prescription trentenaire; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2006), que M. X... qui avait été employé du 1er août 1969 au 18 octobre 1970 par l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) et détaché à son bureau d'Alger du 22 septembre 1969 à la date de son départ de l'entreprise, a saisi le 26 septembre 2005 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de cette association à régulariser sa situation au regard du régime de retraite de base de la sécurité sociale française et du régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'APAVE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle opposait aux prétentions de M. X..., alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil s'applique pour les actions en paiement des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir qu'elle soulevait alors que le caractère périodique des cotisations litigieuses versées à des termes inférieurs à un an impliquait qu'elles étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;
Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, est soumise à la prescription trentenaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Apave aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01028
- Identifiant source
- 613726d1cd580146774287e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d1cd580146774287e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2008.
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