Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée10 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la demande relative aux heures supplémentaires a été formulée suivant conclusions du 21 juillet 2005; qu'en raison de la prescription quinquennale, seule la demande pour la période à compter du 21 juillet 2000 sera examinée ;

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697

Cour de cassation

Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que M. Y... réclame paiement d'heures supplémentaires à compter de janvier 1998 ; Que d'ores et déjà, compte tenu de la date de saisine et la prescription quinquennale en matière de salaires et accessoires de salaires, la demande est prescrite sur la période de janvier à mai 1998.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.172

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 octobre 1992, mis en demeure M. Y... de les lui régler ; que ce dernier, par courriers des 5 janvier 1993 et 17 janvier 1994, a successivement reconnu devoir ces salaires et demandé à M. X... de patienter ; que M. Y... étant décédé en janvier 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement contre ses héritiers ; Attendu que les héritiers de M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement constatant que M. X... était en possession d'une reconnaissance de dettes de son ancien employeur et de les avoir condamnés solidairement à lui payer une somme et ses intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.903

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du fait de l'absence d'attribution de jours de repos par l'employeur en contrepartie des dimanches travaillés, l'arrêt retient que force est de constater que dans son arrêt du 27 mai 2003, la cour a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche en écartant l'application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement et de l'article L. 221-19 du code du travail ; que, dès lors, le salarié ne rapportant pas la preuve que le travail du dimanche correspondait pour lui à des heures supplémentaires, sa demande au titre du repos compensateur ne peut être accueillie ; Qu'en statuant ainsi,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519

Cour de cassation

considérant que la prescription quinquennale était applicable, au seul motif que le paiement devait être fait en deux échéances, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du Code Civil. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis en raison de la discrimination syndicale et des faits de harcèlement dont elle a été victime ; AUX MOTIFS QUE la demanderesse prétend qu'elle a fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de la société AIR FRANCE en raison de ses activités syndicales, ce qui a eu pour effet de nuire gravement au déroulement de sa carrière et de la priver de toute promotion ; selon elle, que sa situation au sein de l

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.864

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre des salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... rapportait la preuve qui lui incombait d'une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, sans constater qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il prétendait se comparer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.183

Cour de cassation

l'employeur et le salarié faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 46.496,27 le montant des sommes dues à Monsieur Didier X... au titre des rappels de salaire et des repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE dans les limites de la prescription quinquennale, le décompte de l'expert (p. 16 à 24) est le suivant : du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 : total : 46.496,27 ; que cette somme correspond au différentiel en faveur de Monsieur X... du chef des rappels de salaires (28.409,61 ) et des repos compensateurs (18.086,66 - dégagés par Monsieur Z... aux p.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.882

Cour de cassation

par lettre remise en main propre, M. Y... a formé une demande de départ volontaire qui a été rejetée par la société au motif qu'il n'était pas concerné par le plan social ; que par courrier du 4 avril 2003, le salarié, après avoir contesté le bien-fondé de ce refus en faisant valoir que depuis la nouvelle organisation et l'arrivée d'un nouveau directeur de la gestion, en début janvier 2003, la gestion personnalisée lui avait été retirée et qu'il n'exerçait plus la gestion profilée que sous la responsabilité de ce directeur, ce qui caractérisait une déclassement par rapport à sa situation antérieure, a informé l'employeur qu'il n'acceptait pas cette modification de son contrat de travail et qu'il quittait en conséquence l'entreprise le 11 avril 2003 ; que M.

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615

Cour de cassation

Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-45.104

Cour de cassation

Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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1536

Cour d'appel de Bourges, 17 octobre 2008, 07/01532

Cour d'appel

Par jugement du 17 OCTOBRE 2007, dont Monsieur X... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES a constaté la nullité du licenciement intervenu le 29 MARS 2001 mais a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la protection légale ainsi que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que celui-ci était fondé. Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : 17 octobre 2008 Monsieur X... fait valoir que, faute d'avoir obtenu son accord, l'employeur ne pouvait rétracter le licenciement, de surcroît prononcé au mépris de son statut protecteur, que l'autorisation a posteriori

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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