Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée11 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d..un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié n'avait effectué de missions d'intérim que quelques semaines en 1996 et en 1999 et, qu'au maximum, dans une même année, il avait travaillé vingt-quatre semaines (en 1998), de sorte que ces missions avaient été entrecoupées de plusieurs longues périodes d'interruption ; qu'en considérant cependant que les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 devenu L. 1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.608

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L.

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

il résulte des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur (pendant les périodes où il a travaillé en tant qu'intérimaire) a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail ; 1. ALORS QUE, le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les quelques dépassements apparaissant sur les

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603

Cour de cassation

il résulte du récapitulatif établi par la société MANPOWER que les missions de Monsieur X... avaient été interrompues quatre mois et demi en 1997, plus de cinq mois en 1998, quatre mois début 1999, puis du 30 août 1999 au 22 mai 2001 ; qu'en affirmant que les contrats conclus avec le salarié s'étaient succédés « avec une interruption en 2000 », la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS par ailleurs QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, y compris donc aux indemnités compensatrices de salaire ; qu'en l'espèce, la société opposait la prescription quinquennale à la demande du salarié ;

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.371

Cour de cassation

par acte du 13 août 2003 avec effet au 30 septembre 2003 ; que M. et Mme X..., revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le litige élevé entre la société Shell et les époux X... ne relevait pas de la compétence prud'homale et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ne s'appliquaient pas à une personne morale ni aux gérants de celle-ci, qu'il résultait des statuts et des pièces produites que la société AFI avait été constituée par M. et Mme X..., disposant chacun de 195 parts sociales et par M. Habib Y..., disposant de 390 parts, aux fins d'exploitation

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-40.891

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2005 et les quatorze arrêts rendus le 1er septembre 2004 : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne critique par ces arrêts ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre eux ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2007 : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que M. X...

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.308

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire, versés aux débats par l'employeur que cette prime est versée à tous les salariés ; que cet usage est régulier puisque M. X..., comme les autres salariés en ont bénéficié tous les ans avec le salaire du mois de novembre ; que les bulletins de salaire de M. X... démontrent que cette prime a toujours été d'un montant minimal de 1.500 depuis son embauche en 1998, même si les montants ont pu varier d'une année à l'autre ; que le même principe gouverne l'attribution des primes à d'autres salariés (Monsieur B..., M. C..., M. D..., M. E...) pour les années 2003 et 2004, leur montant ayant peu évolué entre les années 2003 et 2004 ; que seul M. F... a vu sa prime de Noël diminuer de 1.988,43 (année 2003) à 1.038 (année 2004) ;

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.019

Cour de cassation

il résulte de la convention collective, ce qui n'exclut pas la prise en compte d'un minima plus avantageux applicable dans les entreprises en vertu d'accords collectifs ; un accord d'entreprise du 11 avril 1961 conclu pour une durée de deux ans prévoit une majoration de 1% chaque année après ans d'ancienneté jusqu'à concurrence d'un taux maximum de 15% ; cet accord stipule que le minimum de base hiérarchique coefficient 100 (salaire minimum électroréfractaire dit SMER) sera utilisé pour la détermination du traitement minimum de base des mensuels, la prime d'ancienneté et de panier et plus généralement les accessoires de rémunération qui, en vertu de la convention collective sont calculés sur le salaire minimum professionnel, étant calculés sur le SMER ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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