Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.882
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Délit d'entrave • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2008
- Numéro d'affaire
- 06-45.882
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02137
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué attaqué (Paris, 27 septembre 2006), que M. X... a été engagé le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué attaqué (Paris, 27 septembre 2006), que M.
X... a été engagé le 21 avril 1992 en qualité de gérant de portefeuilles sous mandats, position cadre, par la société de bourse Ferri Germe ; que son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises par application de l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail et, en dernier lieu à la société ING Securities Bank France, aux droits de laquelle vient la société ING Belgium ; que le 13 mars 2003, les partenaires sociaux de l'entreprise ont signé un "protocole d'accord sur la plate-forme des mesures d'accompagnement social des projets de réorganisation" prévoyant, indépendamment du dispositif légal applicable aux plans de sauvegarde de l'emploi, le montant financier de telles mesures en cas de réduction d'effectifs ; que cet accord avait vocation à s'appliquer en priorité au personnel concerné par des suppressions de poste ; que le 1er avril 2003, par lettre remise en main propre, M.
Y... a formé une demande de départ volontaire qui a été rejetée par la société au motif qu'il n'était pas concerné par le plan social ; que par courrier du 4 avril 2003, le salarié, après avoir contesté le bien-fondé de ce refus en faisant valoir que depuis la nouvelle organisation et l'arrivée d'un nouveau directeur de la gestion, en début janvier 2003, la gestion personnalisée lui avait été retirée et qu'il n'exerçait plus la gestion profilée que sous la responsabilité de ce directeur, ce qui caractérisait une déclassement par rapport à sa situation antérieure, a informé l'employeur qu'il n'acceptait pas cette modification de son contrat de travail et qu'il quittait en conséquence l'entreprise le 11 avril 2003 ; que M.
Y... ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat, la société Ing a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et concurrence déloyale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger qu'il devait bénéficier du protocole d'accord du 13 mars 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord du 13 mars 2003 constituait "la plate-forme des mesures sociales communes aux différents projets de réorganisation" (préambule) et avait (article II) "vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des sociétés constitutives du groupe ING Bank France, concernés par des suppressions de postes tels que définis à l'article IV.1", cet article IV.1 précisant notamment que "Les dispositions qui suivent s'appliqueront à tout départ lié au projets économiques qui seront présentés d'ici au 31 décembre 2003" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
Y... avait subi une modification unilatérale de son contrat de travail, l'employeur lui ayant retiré ses fonctions de directeur de la "gestion privée" au profit de M.
Roland Z... et que, de ce fait, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié ne pouvait pas bénéficier de l'accord du 13 mars 2003, au prétexte qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail avant que la direction de la gestion privée dont il dépendait soit concernée par le projet de réorganisation, sans dire en quoi, la rétrogradation subie ne constituait pas un élément de la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 13 mars 2003 ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce le salarié versait aux débats une "Note à l'attention de l'équipe de Gestion" diffusée par l'employeur dès décembre 2002 annonçant : "La nouvelle organisation de la gestion va être mise en place prochainement, elle devra être effective début 2003 ; elle devra nous permettre d'être plus efficace pour délivrer une gestion de qualité." et précisant que "Un nouveau directeur de la gestion, Cédric A... arrive le 1er février en provenance du département gestion du Private Banking de la BBL" ; qu'il produisait également une note des délégués syndicaux du 11 février 2003 adressée aux membres de l'équipe de gestion privée, indiquant que "une réorganisation de vos activités a été réalisée fin 2002 en toute illégalité… un certain nombre d'entre vous se sont vus contraints d'accepter certaines modifications de leur contrat de travail dans les faits.
D'autres se sont vus laisser le choix entre changer de métier ou être licenciés.
Alors qu'à ce jour, vos délégués négocient un plan social pour l'ensemble de l'entreprise, nous tenons à vous informer de vos droits…" ; qu'il s'en évinçait clairement que la rétrogradation du salarié et sa prise d'acte subséquente de la rupture de son contrat de travail, en avril 2003, était la conséquence d'une réorganisation d'ores et déjà mise en oeuvre par l'employeur ; qu'en affirmant que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail avant que la direction de la gestion privée dont il dépendait soit concernée par le projet de réorganisation sans viser ni analyser ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en affirmant que, parce le poste que le salarié occupait n'était pas menacé de suppression, il ne n'aurait pu constituer une possibilité de reclassement pour un salarié "licenciable", quand, au contraire, le fait que le poste occupé par le salarié au jour de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne soit pas menacé de suppression, faisait que ce poste pouvait être offert à titre de reclassement à un autre salarié licenciable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 13 mars 2003 ; Mais attendu que sous couvert de prétendus griefs de défaut de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait rompu son contrat de travail avant que le dispositif d'accompagnement social prévu par le protocole d'accord du 13 mars 2003 ne soit applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société ING Securities bank France des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir en cause d'appel que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'employeur à raison d'actes de concurrence déloyale qui auraient été commis postérieurement à la rupture du contrat de travail ne ressortissait pas de la compétence prud'homale ; qu'en déclarant fondée la demande reconventionnelle de l'employeur, sans fournir aucun motif susceptible de justifier sa compétence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que le salarié avait commis des actes de concurrence déloyale dès avril 2003, soit à une période au cours de laquelle il se trouvait encore au service de l'entreprise, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement motivé sa décision par la circonstance que de tels agissements ressortaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.
Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts à son ex-employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ayant constaté que la clause de non-concurrence était nulle, la responsabilité du salarié à raison d'une prétendue concurrence déloyale postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne pouvait être retenue que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en jugeant que les actes de concurrence déloyale reprochés à l'ancien salarié justifiaient sa condamnation sur le fondement de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause la concurrence déloyale suppose un comportement fautif actif qu'un simple déplacement de clientèle, même inhabituel, ne caractérise pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement relevé "un déplacement considérable de clients et de fonds dépassant les limites habituellement observées lors des départs de responsables de gestion, et ce au profit de son nouvel employeur, la société Claresco" ; qu'en se contentant ainsi de relever l'existence d'un déplacement de clientèle, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'acte de concurrence déloyale du salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'en affirmant péremptoirement que le déplacement de clientèle de la société ING Securities Bank à la société Claresco était considérable et dépassait les limites habituellement observées lors des départs de responsables de gestion, sans dire quels éléments de preuve fondaient cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée des éléments de preuve quant à l'existence d'actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte par M.
Y... de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ING Securities Bank France à lui payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation faite à l'employeur de recueillir l'accord préalable d'un cadre salarié, directeur de l'un de ses départements, avant de procéder à la réorganisation de ce département se traduisant par la création d'un nouveau poste, hiérarchiquement supérieur à celui de ce cadre salarié, et par une diminution modeste des attributions de ce dernier, sous peine de voir la rupture ultérieure de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et, plus particulièrement, à la liberté d'entreprendre et au pouvoir de direction de l'employeur, dès lors que la réorganisation en cause est conforme à l'intérêt de l'entreprise et dès lors que le cadre salarié en cause conserve, après cette réorganisation, des attributions importantes, correspondant à sa qualification, et ne voit pas sa rémunération modifiée ; qu'en retenant, dès lors, pour considérer que la prise d'acte par M.
Y... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la réorganisation du département de la gestion privée de la société ING Securities Bank France s'était traduite par un déclassement imposé à M.
Y..., constituant une modification de son contrat de travail, sans constater que cette réorganisation n'était pas conforme à l'intérêt de l'entreprise, que M.
Y... s'était vu confier des attributions ne correspondant pas à sa qualification ou que sa rémunération avait baissé, la cour d'appel a violé le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre, l'article 7 du décret des 7 et 12 mars 1791 et les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié était, depui…