Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée15 novembre 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.022

Cour de cassation

il résulte de l'article 13 de la convention collective applicable que la détermination de la rémunération du PNT est fixée en fonction de différents critères dont l'ancienneté n'est qu'un élément permettant le classement de chaque salarié dans une grille ; que l'article 9 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 dispose que le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions de 3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire ; que la majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25 % du salaire ; qu'ainsi les dispositions conventionnelles ont pour objet la détermination du salaire tandis que l'article 9 de la…

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.713

Cour de cassation

l'employeur qui n'a pas informé les salariés de leur droit à repos compensateur est caractérisé par la perte de l'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents ; que l'indemnité de dommages-intérêts allouée n'ayant pas la nature de salaire, il en résulte que la prescription quinquennale ne s'applique pas ; Attendu cependant que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que trente-deux salariés de l'usine de Léchère de la société Ucar Graf'tech ont saisi les 19 et 26 mars 2004 la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer les majorations de 40 % pour travail de nuit effectuées entre 21 heure et 5 heure prévues par l'article 19 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 20 décembre 1952 lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit et attribuer, en conséquence, des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 février 2005)…

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.661

Cour de cassation

l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA) en qualité de garde de fins de semaine, a saisi en novembre 2001 la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'indemnités au titre du repos compensateur non pris et des congés payés afférents ; Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel, après avoir retenu que l'intégralité du temps de présence du salarié constituait un temps de travail effectif, a énoncé que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comprend à la fois l'indemnité de repos compensateur, laquelle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, et le montant des congés payés afférents ;

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.754

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que les contrats de location de "véhicule équipé taxi" conclus à partir de 1997 constituaient un contrat de travail, la cour d'appel retient que ceux-ci imposaient aux locataires des obligations excédant la seule nécessité de la location d'un véhicule, conféraient aux loueurs un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité des conducteurs de taxi, se traduisant par une ingérence dans la liberté du locataire d'organiser son travail et une immixtion dans l'exercice de la profession de taxi ; que ces mêmes contrats instituaient sous couvert du mode de paiement de la location un système de rémunération par salaire variable, et donnaient aux loueurs un pouvoir disciplinaire encore supérieur à ceux de la commission de discipline…

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.706

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Attendu qu'au cours des années 1990, MM. X..., Y..., Z... A..., B..., C..., D..., E... F... et G... ont conclu respectivement avec les sociétés Taxitel, Copagau, Copagly et G7, appartenant au même groupe, des contrats de location de "véhicule équipé-taxi" qui, à partir de 1997, ont été stipulés pour une durée minimum d'un an et établis en fonction d'un contrat-type élaboré par les partenaires sociaux le 31 janvier 1996 ; que les locataires ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrat de travail depuis l'origine, le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés et la délivrance d'un certificat de travail ;

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.442

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaires de la salariée que depuis le 1er avril 1992 son employeur est l'EURL Lechma, date mentionnée comme date d'entrée dans l'entreprise, et qu'ils font référence à la convention collective des industries chimiques, si bien que la salariée ne saurait disconvenir que son contrat de travail avec la société Garcin, qui mentionnait expressément que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable, a été rompu d'un commun accord et qu'elle a conclu un nouveau contrat avec la société Lechma à des conditions différentes ; que c'est vainement qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8, dernier alinéa, du code du travail alors que les deux sociétés sont des entités différentes et

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-44.943

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que ce n'est que dans des conclusions datées du 3 décembre 2003 qui lui avaient été communiquées le 29 décembre 2003, que le salarié avait, pour la première fois, formalisé sa demande en paiement d'un rappel de salaire, de sorte que toutes les demandes antérieures au 29 décembre 1998 étaient atteintes par la prescription, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a déclaré prescrites que les prétentions salariales formées par M. X... au titre de la période antérieure au 31 janvier 1996, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-48.413

Cour de cassation

par contrat à temps partiel, à raison de 6 heures par jour, 5 jours par semaine ; qu'elle devait bénéficier de "tous les droits et avantages résultant de la convention collective n° 3044 du commerce de gros" ; qu'elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 au 30 juin 1999 et du 16 juillet au 15 août 1999 ; que par lettre du 21 juin 1999, elle a reproché à son employeur ses "harcèlements moraux répétitifs des dernières semaines" ; que le 28 juin 1999, elle a donné sa démission par téléphone et l'a confirmée par lettre du même jour, précisant qu'elle ne ferait plus partie du personnel à compter du 1er juillet 1999 ; que le 30 juin 1999, elle a signé un reçu pour solde de tout compte qu'elle a ensuite dénoncé par lettre du 7 juillet ; que, le 15 juillet, la société lui a rappelé qu'elle devait…

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-46.095

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a fait droit intégralement à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet de la prescription quinquennale en matière de salaires, résultant de l'application conjuguée des articles L.

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.