Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.095
Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-46.095
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 16 mars 1994 par la SCEA Domaine de la Navicelle en qualité d'ouvrier hautement qualifié, a été licencié en août 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de la somme de 248 918 francs (37 947,30 euros) à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1995 au 31 octobre 2000 en réclamant le bénéfice de la qualification de chef de culture telle que définie par l'article 52 de la convention collective des exploitations agricoles du Var ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fait droit intégralement à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié sur la période considérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet de la prescription quinquennale en matière de salaires, résultant de l'application conjuguée des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, ne permettait pas de retenir la demande de rappels de salaires dus avant le 13 décembre 1995, compte tenu de la date de l'introduction de l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA Domaine de la Navicelle à payer à M. X... la somme de 37 947,30 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er juillet 1995 au 31 octobre 2000, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit prescrite l'action en paiement de rappel des salaires dus avant le 13 décembre 1995 ;
Condamne la SCEA Domaine de la Navicelle à payer à M. X... la somme de 34 734,03 euros (227 840,29 francs) à titre de rappel de salaires non prescrits sur la période du 13 décembre 1995 au 31 octobre 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Domaine de la Navicelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724c1cd580146774181dd
