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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.687

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2006
Numéro d'affaire
04-48.687

Résumé

La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a travaillé pour la société ATEIM en qualité de dessinateur, du 2 mai 1990 au 31 août 1999, date de sa démission ; que par lettre du 30 septembre 1999, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 30 août 1999 ; qu'il a saisi le 28 octobre 1999 la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement d'indemnités kilométriques et de repas, de rappels de salaires et de primes ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens, pris chacun en leur seconde branche : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à…