Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée24 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.605

Cour de cassation

Une banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-42.784

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2004) d'avoir décidé, en violation de l'article L. 511-1du Code du travail, que le litige relevait de la compétence prud'homale alors, selon le moyen, que les litiges relatifs aux contrats d'assurance souscrits par des employeurs au profit de leurs salariés ne relèvent de la compétence prud'homale que lorsqu'ils sont souscrits pour l'ensemble du personnel ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges opposant les salariés à leur employeur, nés de l'exécution d'un régime de prévoyance collective souscrit par ce dernier au profit de son personnel, y compris lorsque le différend porte sur la partie facultative de ce régime ; qu'ayant retenu que

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.716

Cour de cassation

Selon l'article L. 762-2 du code du travail, n'est pas considéré comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.608

Cour de cassation

La prescription quinquennale d'une demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture. Il en résulte que, saisie d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel doit vérifier si les conditions de son attribution sont réunies même si la demande de rappel de salaire est atteinte par la prescription.

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.413

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le CEA à rembourser à M. X... une somme au titre de l'Association pour la gestion de la structure financière sur les appointements de préretraite l'arrêt retient que la demande ne présentant pas le caractère d'une action en rappels de salaires, la prescription quinquennale n'est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de ses appointements de préretraite, a la nature d'une action en rappel de salaire et relève donc de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième

Salaire / rémunérationCassation+1
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1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.050

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de fait sérieux et précis de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de 54 703,47 euros d'heures supplémentaires pour la période comprise entre juillet 1996 et novembre 1999, M. X... s'était borné à faire état, d'une part, et de façon inopérante, du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 mai 1995, d'autre part, d'attestations de collègues de

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.819

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Beiersdorf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2004) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen : 1 / que la cour ne peut prononcer la nullité de la clause contractuelle en litige au motif qu'elle exclut l'application d'une disposition conventionnelle, sans constater que ladite clause relative à la revalorisation de la rémunération d'un cadre est moins favorable que celle prévue par l'article 18, paragraphe 4 de la convention collective ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-48.055

Cour de cassation

l'employeur pour reprendre ou créer une entreprise ; qu'ayant demandé à bénéficier de ces mesures afin d'acheter un fonds de commerce, Mme X..., salariée du Crédit lyonnais depuis 1984, a démissionné de son emploi en mai 1992, avec l'accord de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 5 mai 2004 n° 849 F-D) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité, au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 03-46.092

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2003) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de salaire, dans la limite de la prescription quinquennale, correspondant à l'application de la grille des praticiens des hôpitaux publics à compter de la date de son embauche, alors, selon le moyen : 1 / que les parties à un contrat de travail peuvent déroger à une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle applicable, dès lors que la disposition faisant l'objet de la convention est plus favorable au salarié ; que le docteur X... faisait valoir que le centre Eugène Marquis avait contractuellement décidé, en 1978, de l'intégrer dans la grille de rémunération des praticiens des hôpitaux publics avec une ancienneté à dater de 1974, indépendamment de ses fonctions ;

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-45.881

Cour de cassation

la salariée au titre de la période non atteinte par la prescription ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.321

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 385 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail qu'en matière prud'homale, par exception au 2e alinéa du premier de ces deux textes, lorsque l'instance est éteinte par l'effet d'un désistement, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, ayant en 1999 saisi le conseil de prud'hommes de Sens de demandes de rappels de salaire pour la période allant du 2 mai 1996, date de leurs licenciements, jusqu'à leur parfaite réintégration, Mmes X..., Y..., Z... et A..., ainsi que M. B..., s'étaient, ensuite, par lettres du 27 novembre 2002, reçues le 23 décembre 2002, désistés de ces demandes ;

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-43.568

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., employé en qualité de conducteur routier par la société Transports Husson et fils, a été licencié le 15 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en septembre 2001 ; Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense : Attendu que la société ayant soutenu en cause d'appel que les demandes en paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas, constituant des accessoires de salaires, étaient atteintes par la prescription, le moyen n'est pas contraire aux prétentions soutenues devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit qu'il est recevable ; Sur le fond : Vu l'article L.

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