Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée25 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.618

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 762-1 du code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Selon l'article L.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43.684

Cour de cassation

Vu les articles 55 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-8 et R. 516-11 du Code du travail, L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes depuis 1995 la cour d'appel a notamment énoncé que c'est à tort que les premiers juges ont dit que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail n'avait pas été interrompue par la première saisine de M. X... le 2 décembre 1999 de la juridiction prud'homale alors que la demande était manifestement dirigée contre son employeur le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière, improprement désigné sous le nom de son représentant légal, le syndicat en exercice ; que d'ailleurs cette demande avait été portée à la connaissance du

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.482

Cour de cassation

La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-45.862

Cour de cassation

Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil, ensemble le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; Attendu que l'employeur est contractuellement tenu à l'égard du salarié de sa faute dolosive dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une indemnité au titre d'un préjudice de retraite, l'arrêt retient que l'employeur avait engagé sa responsabilité délictuelle en se soustrayant au paiement d'une partie des salaires par des manoeuvres dolosives destinées à dissimuler son obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... et M. Y...

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.080

Cour de cassation

par acte du 20 février 2001, la société Carautoroutes a acquis ce fonds de commerce ; qu'elle a conclu un protocole de transfert du contrat de location-gérance avec la société Laroche par acte du 20 février 2001 ; que, par lettre du 29 juin 2001, elle a informé M. X... que le contrat de location-gérance prendrait fin au terme prévu le 30 septembre 2001 ; que les époux X..., invoquant leur appartenance aux catégories de travailleurs particuliers visées par l'article L. 781-1 du Code du travail, ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Carautoroutes ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le litige ne relevait pas de la compétence prud'homale alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.132

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 1991 en qualité d'aide-soignante par l'association Marie Lannelongue selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en 1993, elle a sollicité le bénéfice d'une formation de trois ans conduisant au diplôme d'Etat d'infirmière ; que le 14 octobre 1994, la salariée a signé un avenant à son contrat de travail précisant que pendant la durée de ses études d'infirmière, elle percevrait sous forme de bourse mensuelle forfaitaire une rémunération nette de 5 000 francs sur 12 mois ;

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 1991 en qualité d'aide soignante par l'association Marie Lannelongue selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en 1993, elle a sollicité le bénéfice d'une formation de trois ans conduisant au diplôme d'Etat d'infirmière ; que le 2 septembre 1993, la salariée a signé un avenant à son contrat de travail précisant que pendant la durée de ses études d'infirmière, elle percevrait sous forme de bourse mensuelle forfaitaire une rémunération nette de 5 000 francs par mois sur 12 mois ;

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.491

Cour de cassation

l'employeur pour rechercher la preuve, incombant à ces derniers, des éléments objectifs éventuellement étrangers à une telle discrimination et pouvant justifier la disparité constatée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt du 3 juin 2003 d'avoir condamné la société IBM France à verser des provisions à M. X... et à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, alors, selon le moyen : 1 / qu'en prenant comme assiette de son calcul, la période allant de 1986 à 2001 pour évaluer la provision allouée à M. X... résultant de la disparité entre ses propres salaires et ceux de ses collègues, la cour a méconnu, en violation des articles 2277 du Code civil, L.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-19.779

Cour de cassation

la salariée ; Attendu que la société OCP répartition fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 6 février 2003 par le tribunal de grande instance de Rennes et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dinan limitrophe du conseil de prud'hommes de Rennes, alors, selon le moyen : 1 / que les litiges à caractère collectif relatifs notamment au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ne relèvent pas de la compétence prud'homale ; que le litige portant sur les modalités de mise en oeuvre d'un mandat de représentant du personnel relève ainsi de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, le litige visait à faire constater l'abus d'un représentant du personnel dans la répartition de ses heures de délégation ;

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.726

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 6.3 et 6.4 de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures du bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 étendue ; Attendu que, pour allouer au salarié un rappel de salaires dans la limite de la prescription quinquennale sur la base du coefficient 150 de la convention collective nationale de la papeterie, l'arrêt, après avoir énoncé par un motif non critiqué, que la convention collective nationale est applicable dans ses dispositions plus favorables, retient que "l'argumentation de la société selon laquelle le salaire effectivement payé est supérieur au salaire conventionnel n'est pas crédible" ; Qu'en

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.774

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires, conformément à l'article 2277 du Code civil ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que l'action en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat et non dans la prestation de travail, était soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; Et attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-47.163

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 1990, elle a donné sa démission ; que se prévalant de la qualification d'infirmière et faisant valoir que les heures d'astreinte en chambre de veille devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; qu'en cours de procédure elle a sollicité la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le défaut de paiement de l'intégralité des salaires rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; Sur le pourvoi n° F 02-47.163 : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 3 octobre 2002 d'avoir déclaré prescrite la demande de rappel de salaires antérieure au mois de mars 1987, en violation des articles 2242 à 2250 du Code civil ;

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