Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.132
Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.132
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.
- Réponse: Attendu que pour allouer à la salariée un rappel de salaire limité à la période du 2 octobre 1996 au 22 novembre 1997, la cour d'appel a retenu que Mme X. avait saisi le conseil de prud'hommes le 19 décembre 2000 d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect du maintien du salaire pendant la formation et que c'était seulement devant le bureau de jugement qu'elle avait formé une demande en rappel de salaire de sorte que la prescription ne pouvait avoir été interrompue qu'à cette dernière date.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 1991 en qualité d'aide-soignante par l'association Marie Lannelongue selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en 1993, elle a sollicité le bénéfice d'une formation de trois ans conduisant au diplôme d'Etat d'infirmière ; que le 14 octobre 1994, la salariée a signé un avenant à son contrat de travail précisant que pendant la durée de ses études d'infirmière, elle percevrait sous forme de bourse mensuelle forfaitaire une rémunération nette de 5 000 francs sur 12 mois ; que le 1er octobre 1996, elle a signé un second avenant au contrat de travail portant à 9 000 francs nets la bourse mensuelle pour la durée restant à courir et à quatre ans la durée de la clause de dédit-formation ; qu'après obtention de son diplôme d'infirmière en novembre 1997, elle a été réintégrée au sein du Centre chirurgical Marie Lannelongue en qualité d'infirmière diplômée d'Etat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'association Marie Lannelongue au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit au maintien au salaire pendant la période de formation s'étendant du mois de septembre 1994 au mois de novembre 1997 ; que devant le bureau de jugement, elle a sollicité en outre la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la même période de formation ;
Attendu que pour allouer à la salariée un rappel de salaire limité à la période du 2 octobre 1996 au 22 novembre 1997, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 19 décembre 2000 d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect du maintien du salaire pendant la formation et que c'était seulement devant le bureau de jugement qu'elle avait formé une demande en rappel de salaire de sorte que la prescription ne pouvait avoir été interrompue qu'à cette dernière date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les deux actions formées par la salariée poursuivaient le même but, ce dont il résultait que la prescription quinquennale avait été interrompue par la demande initiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Marie Lannelongue aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372486cd58014677416356
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd58014677416356.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2005.
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