Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.092

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 03-46.092

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 29 mai 1974 par le Centre de lutte contre le cancer Eugène Marquis en qualité de médecin consultant ; qu'elle a passé avec succès le concours de médecin spécialiste des Centres de lutte contre le cancer le 20 mars 1990 ; que prétendant devoir bénéficier de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers au titre de cette spécialité à compter de son embauche, et non seulement du 29 octobre 1983 comme l'avait décidé son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, dans les limites de la prescription quinquennale, le paiement du rappel de salaire, des congés payés et intérêts au taux légal correspondants ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2003) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de salaire, dans la limite de la prescription quinquennale, correspondant à l'application de la grille des praticiens des hôpitaux publics à compter de la date de son embauche, alors, selon le moyen :

1 / que les parties à un contrat de travail peuvent déroger à une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle applicable, dès lors que la disposition faisant l'objet de la convention est plus favorable au salarié ; que le docteur X... faisait valoir que le centre Eugène Marquis avait contractuellement décidé, en 1978, de l'intégrer dans la grille de rémunération des praticiens des hôpitaux publics avec une ancienneté à dater de 1974, indépendamment de ses fonctions ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le docteur X... ne démontrait pas avoir exercé dès 1974 les fonctions de médecin spécialiste en médecine nucléaire et que le centre Eugène Marquis n'avait pas, en 1983 notamment, reconnu qu'elle exerçait de telles fonctions, sans répondre à ces conclusions, par lesquelles le docteur X... faisait valoir que le centre Eugène Marquis avait décidé de lui attribuer la rémunération des médecins spécialistes en médecine nucléaire avec une ancienneté à compter de 1974, indépendamment même des fonctions qu'elle exerçait en fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en décidant que le docteur X... n'exerçait pas des fonctions de médecin spécialiste en médecine nucléaire avant 1990, après avoir constaté que la mention "isotopes" était indiquée sur sa qualification, ce dont il résultait que le docteur X... était spécialiste de médecine nucléaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'arrêté n° 13849 du 5 juin 1989, relatif aux centres de lutte contre le cancer, publié au journal officiel le 14 juin 1989 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., engagée comme "médecin consultant" sans justifier d'aucune spécialité, en particulier en médecine nucléaire, ne remplissait pas les conditions de diplôme requises pour se voir reconnaître le titre de médecin de centre de lutte contre le cancer et n'établissait pas avoir exercé de telles fonctions et responsabilités avant 1990, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient fournis, a fait ressortir que ce n'était qu'à compter de 1983 que la salariée avait bénéficié d'une application volontaire de la rémunération des praticiens hospitaliers ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
61372487cd580146774163dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd580146774163dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.