Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.568

Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-43.568

Non publiéLicenciementContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner la société au paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas dues au titre d'heures supplémentaires accomplies durant la période de juillet 1995 à juin 1996, l'arrêt retient que la société ne soutenant pas que ces indemnités constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, leur paiement n'est pas soumis aux dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et donc à une demande tendant au versement de compléments de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., employé en qualité de conducteur routier par la société Transports Husson et fils, a été licencié le 15 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en septembre 2001 ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense :

Attendu que la société ayant soutenu en cause d'appel que les demandes en paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas, constituant des accessoires de salaires, étaient atteintes par la prescription, le moyen n'est pas contraire aux prétentions soutenues devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit qu'il est recevable ;

Sur le fond :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société au paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas dues au titre d'heures supplémentaires accomplies durant la période de juillet 1995 à juin 1996, l'arrêt retient que la société ne soutenant pas que ces indemnités constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, leur paiement n'est pas soumis aux dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et donc à une demande tendant au versement de compléments de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que les demandes en paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas sont atteintes par la prescription et les déclare irrecevables ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Husson et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailHeures supplémentairesPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
61372499cd58014677416d3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372499cd58014677416d3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.