Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.385

Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 04-43.385

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'employeur devait une indemnité au titre des repos compensateurs non pris sur l'ensemble de la période travaillée, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Attendu, cependant, que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur.
  • Portée: Attendu que M. X., employé par M. Y. en qualité d'ouvrier agricole depuis le 17 août 1981, a été licencié le 27 juin 2000; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour repos compensateurs non pris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole depuis le 17 août 1981, a été licencié le 27 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour repos compensateurs non pris ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que, après avoir retenu que l'horaire hebdomadaire de travail du salarié était de 48 heures, la cour d'appel, pour décider que l'employeur devait une indemnité au titre des repos compensateurs non pris sur l'ensemble de la période travaillée et renvoyer les parties à faire leurs comptes sur cette base, a énoncé que l'indemnité sollicitée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la non reconnaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale ;

Attendu, cependant, que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de prescription par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'employeur devait une indemnité au titre des repos compensateurs non pris sur l'ensemble de la période travaillée, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ;

DIT que la prescription quinquennale est applicable à la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs ;

Renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de la somme due au salarié au titre de la période non atteinte par la prescription ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613724dfcd5801467741913d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dfcd5801467741913d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.