Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.311

Arrêt du 13 décembre 2006Pourvoi n° 04-48.311

Non publiéSalaire / rémunérationPrescription / compétence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Eurotubes en qualité de "conducteur machines-maintenance" le 10 juin 1998; qu'il a saisi le 15 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire qui est pour partie afférent à la période de travail du 10 juin 1998 au 15 septembre 1998, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Eurotubes en qualité de "conducteur machines-maintenance" le 10 juin 1998 ; qu'il a saisi le 15 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué accorde au salarié un rappel de salaire qui est pour partie afférent à la période de travail du 10 juin 1998 au 15 septembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire qui est pour partie afférent à la période de travail du 10 juin 1998 au 15 septembre 1998, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613724d7cd58014677418cc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d7cd58014677418cc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.