Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 994

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11917

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-25.823

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites, et notamment des requêtes de la CFDT et du jugement du 4 novembre 2013 du tribunal d'instance d'Asnières qu'à la période où le licenciement de monsieur X... est intervenu, les opérations électorales des délégués du personnel ont été contestées et n'ont dès lors pas pu aboutir. Il s'ensuit que les délégués du personnel n'ayant pu être élus, il ne saurait être tenu rigueur à l'employeur de ne pas les avoir consultés. Le moyen tiré de leur non consultation et du défaut de production d'un procès-verbal de carence sera dès lors rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant du reclassement, il résulte du courrier du médecin du travail du 19 novembre 2013 qu'il déclare avoir constaté l'inaptitude de monsieur X...

11918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.172

Cour de cassation

l'employeur, et d'AVOIR, en conséquence, déterminé l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 3 jours, et débouté l'intéressé de ses demandes de rappel de salaire à compter du 5 octobre 2011 ; AUX MOTIFS propres QUE sur la rupture des relations contractuelles, le contrat de travail de M. X... s'étant poursuivi avec son nouvel employeur la société Art & Déco à compter du 5 octobre 2011, le licenciement qui a été notifié, par M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'ancien employeur, à M. X... le 7 juin 2012, est dépourvu d'effets, le jugement sera confirmé de ce chef ; que le salarié qui sollicite la poursuite de son contrat de

11919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.618

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2010 ; que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, a licencié pour motif économique soixante et onze salariés sans élaborer de plan social, lequel n'a été mis en place qu'après le projet de licenciement économique de dix salariés protégés ; que, licenciés pour motif économique les 22 mars et 14 septembre 2010 par M. Z..., les salariés ont saisi le 29 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de coemployeur tendant à ce que leur licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'

11920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2010 ; que M. A..., désigné en qualité de liquidateur, a licencié pour motif économique soixante et onze salariés sans élaborer de plan social, lequel n'a été mis en place qu'après le projet de licenciement économique de dix salariés protégés ; que MM. Y... et Z... ont été licenciés pour motif économique le 22 mars 2010 par M. A..., et M. B..., délégué syndical, le 22 novembre 2010 après autorisation administrative de licenciement ; que par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; que les salariés ont saisi le 29 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en

11921

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord du 11 septembre 2008 d'une part que les salariés licenciés pour motif économique devaient bénéficier d'une enveloppe de 35 000 euros dès lors que l'employeur devait procéder à la mise en place d'un plan social, d'autre part que pouvaient être déduites de cette enveloppe, dans la limite de 12 000 euros, les seules sommes réellement exposées pour la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement ; qu'en limitant à 32 000 euros la somme à allouer de ce chef aux salariés licenciés sans que leur employeur ait élaboré le plan social – devenu plan de sauvegarde de l'emploi – auquel il était tenu, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 septembre 2008. 2/ ALORS à tout le moins QU'il résulte du protocole d'accord du

11922

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M. Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens

11923

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.148

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les travaux neufs constituaient une partie importante de l'activité de la société MASTRAN; -qu'après avril 2011, l'activité des travaux neufs (travaux 100% Mastran/ travaux neufs aidés) a été retirée du périmètre des fonctions de Monsieur X... et confiée à Monsieur Z..., nouveau responsable des centres de profit Mastran et MCB ; que ses fonctions ont ainsi été circonscrites aux monuments historiques comme en atteste son nouveau titre de responsable des monuments historiques et les observations écrites de l'employeur dans ses conclusions " la nouvelle organisation décidée au mois d'avril 2010 conservait Monsieur Stéphane X... dans son métier de prédilection les monuments historiques" ; Attendu qu'il importe peu,

11924

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-13 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 217-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-1 et R. 1234-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la Mutuelle MBA, le 5 mai 2008, en qualité de conseillère mutualiste marché individuel ; qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, elle a conclu avec son employeur, le 19 août 2014, une convention de rupture, qui a été homologuée par l'administration avec une fin de contrat de travail le 4 octobre 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

11925

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.839

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre à son employeur le 14 septembre 2013 dont les termes sont les suivants : « je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions de directeur commercial international suite à la modification de mon contrat de travail et au harcèlement moral dont j'ai fait l'objet ( ) Cette démission fait suite à la dégradation de mes conditions de travail » ; que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; 5 ) que M. B... A... soutient que sa démission était équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture en raison des manquements graves de son employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

11926

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.548

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1184 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ; que lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, M. Z... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l'absence de paiement des indemnités journalières et de ses commissions, ainsi que sur le caractère discriminatoire de l'avertissement ; qu'il vient d'être exposé que ce dernier grief était injustifié ; que l'absence de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de commissions, ainsi que

11928

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.346

Cour de cassation

il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ; que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point et qu'il sera donc ordonné le remboursement des indemnités chômage à hauteur de trois mois ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X..., dans son courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail daté du 25 juillet 2014, invoque deux griefs différents, le non-respect de la grille de classification conventionnelle et le non-paiement d'heures supplémentaires ; que le conseil a jugé que M.

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