Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 995

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11929

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.981

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de police du 1er juin 2012, que M. Z..., entendu par les services de police, a déclaré avoir constaté, au vu des enregistrements de vidéo surveillance, que trois des employés, dont M. X..., commettaient des vols de marchandises au sein de l'établissement, mais qu'il ne désirait pas déposer plainte dans l'immédiat, préférant que les employés soient pris sur le fait ; qu'à la suite de cette audition, une enquête préliminaire a été ouverte et a conduit à l'interpellation de M. X... et son placement en garde à vue le 13 juin 2012 ; que, compte tenu du comportement suspect des trois salariés, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir signalé aux services de police les faits qu'il soupçonnait être des faits de vols ; qu'en

11931

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-12.061

Cour de cassation

par arrêt du 11 juin 2015 de la chambre 2-7 de la Cour d'appel de PARIS qui a par ailleurs relevé que cette lettre qui ne comportait aucune outrance, tout en faisant référence à la saisine du procureur de la République, ne présentait pas comme avérés les faits dénoncés et reflétait les analyses et l'opinion des intéressés, sans excéder leur liberté d'expression. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail » ; Alors, de première part, que le juge ne peut procéder par voie d'affirmation mais doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour écarter toute modification du contrat de travail de M.

11932

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.266

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 27 mai 2009 au 27 juillet 2009 pour accroissement temporaire d'activité. Le 28 août 2009,11 a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien électricien, Niveau 3 position 1, moyennant un salaire brut mensuel de 2.153 € soumis à la Convention collective des ouvriers du bâtiment. Par courrier du 16 mars 2010, Monsieur X... Y...

11933

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124

Cour de cassation

l'employeur étaient de lui demander de rester à son domicile (en percevant son salaire) jusqu'à la visite prévue le 30 ; que M. X... se présentait malgré tout à l'entreprise le 28 et, ainsi qu'en attestent Mme A... et M. Z... , refusait de quitter les lieux, malgré la demande de son employeur de rentrer chez lui ; que ce dernier n'aurait pas été en tort si M. X...

11934

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-18.542

Cour de cassation

il résulte de la lettre de la médecine du travail du 31 octobre 2012 précitée que la SAS Ugin Dentaire a réinterrogé celle-ci sur les postes susceptibles d'être confiés à M. X... ; qu'enfin, la SAS Ugin Dentaire a associé M. X... à son reclassement en lui indiquant que le seul poste disponible était un poste de magasinier et en sollicitant ses observations ; qu'il est ainsi clairement établi que la SAS Ugin Dentaire s'est acquittée envers M. X... de son obligation de reclassement que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par M. X... sera en conséquence rejetée ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la SAS Ugin Dentaire démontre avoir proposé, en liaison avec la médecine du travail, le poste de magasinier ; que la SAS Ugin Dentaire est tenue à une obligation de moyens et non de résultat ;

11935

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017

Cour de cassation

la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 9 juin 2009 puis été acceptée le 22 juin 2009 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er août 2009 du contrat de travail par la salariée ; aux termes des articles L.5134-35 et L.5134-47 du Code du travail, le contrat CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; il prévoit des actions de formation

11936

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016

Cour de cassation

la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée ; selon l'article R.5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 5 octobre 2006 puis été acceptée le 22 octobre 2006 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er novembre 2006 du contrat de travail par la salariée ; aux termes des articles L.S134-35 et L.5134-47 du Code du travail, le contrat CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; il prévoit des actions de

11937

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011

Cour de cassation

la salariée, avec pour finalité de lui permettre d'acquérir une autonomie dans la réalisation des tâches pour lesquelles elle a été embauchée ; en conséquence, les contrats de travail ainsi que les conventions spécifiques auxquelles ils sont adossés apparaissent réguliers en la forme et il est établi que la formation en « interne » qui y est stipulée a bien été réelle ; dans ces conditions, la demande de Mme X... tendant à la requalification desdits contrats à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée comme infondée ; selon les articles L. 5134-41 et L. 5134-24 du Code du travail, les contrats litigieux qui n'avaient pas pour finalité de pourvoir un emploi permanent ont normalement pris fin par la seule arrivée de leurs tenues respectifs ;

11938

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010

Cour de cassation

la salariée, l'Etat et l'employeur, adossées aux contrats de travail par ailleurs convenus avec l'intéressée. Selon l'article R. 5134-18 du Code du travail, la première demande de convention avec l'Etat a bien été déposée le 18 septembre 2006 puis été acceptée le 29 septembre 2006 par le représentant de l'Etat, donc préalablement au début d'exécution le 1er octobre 2006 du contrat de travail par la salariée. Aux termes des articles L. 5134-35 et L. 5134-47 du Code du travail, le contrat CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; il prévoit des

11939

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-20.898

Cour de cassation

En vertu de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2003, pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectue à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005

11940

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-25.756

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique. La cour d'appel, qui a constaté que le renouvellement était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, a caractérisé la condition fixée par la convention collective

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