Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée11 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11857

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.413

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985. Selon l'article L.7322-2 « exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. LA clause de fourniture exclusive avec vente à prix Imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ». Ainsi, l'application du statut légal défini aux articles L.7322-1 et L 7322-2 du code du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives : - L'exploitation d'une succursale de magasin de détail et d'

11858

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.903

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ; par ailleurs, la lettre de la direction départementale du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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11859

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.954

Cour de cassation

Il résulte également des allégations du salarié et des extraits d'agenda de la période de novembre 2011 à novembre 2013 produits à leur soutien qu'il commençait son travail à 4h30 du matin, heure où il s'est présenté à 262 reprises à l'entreprise MARCEAU de novembre 2011 à novembre 2013. La nature de son activité l'obligeait à livrer les kiosques à journaux avant l'heure de leur ouverture de telle sorte qu'il n'était jamais appelé par l'employeur durant le reste de la journée. M. Z... ne peut dès lors soutenir qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir en permanence à la disposition de la société G.

11860

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-38 du travail que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; la société STMS s'abstient de produire les contrats de travail temporaire des trois salariés en cause ou le registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier qu'ils auraient accompli des missions au cours des trois derniers mois précédant leur recrutement ni de déterminer par là-même leur ancienneté ; par ailleurs, la lettre de la direction départementale du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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11861

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2009, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette inaptitude était d'origine professionnelle ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

11862

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.660

Cour de cassation

considérant que les griefs allégués n'étaient pas démontrés ou n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture ; qu'en statuant ainsi, sans examiner réellement et concrètement les moyens que les époux lui avait soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE le non-respect des dispositions relatives au salaire minimum constitue un manquement suffisamment grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que les griefs allégués n'étaient pas démontrés par les époux ou ne constituaient pas des griefs suffisamment graves pour justifier la rupture aux

11863

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.416

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L.

11864

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.417

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985. Selon l'article L73222 exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des vente les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

11865

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.419

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2014, mis fin à la relation contractuelle ; que M. Y... étant décédé le [...] , ses ayants-droit sont intervenus à l'instance ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de la société Casino et les quatre moyens du pourvoi incident des consorts Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Casino : Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que les gérants mandataires non-salariés de succursales de commerce de

11866

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513

Cour de cassation

il résulte de son contrat de travail que sa mission de directeur "A... D..." concerne toute la chaîne d'approvisionnement, la liste des missions spécifiquement inscrites dans son contrat de travail n'étant pas limitative ; qu'or, la SAS Brico-Dépot démontre, par plusieurs graphiques, que le taux de rupture global est resté élevé (autour de 2 %, soit au-dessus de l'objectif) pendant la période opérationnelle de M. Joël Y..., entre janvier 2010 et novembre 2010 et que le taux de rupture entrepôt (dont le salarié revendique la responsabilité directe) a augmenté pendant cette même période pour atteindre un taux de 4 % en mars 2010 ; que s'il est constant que la situation antérieure à l'arrivée de M. Joël Y...

11867

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.664

Cour de cassation

l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Carré des Champs Elysées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carré des Champs Elysées à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

11868

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.132

Cour de cassation

il résulte que le salaire de base moyen correspondant à la catégorie (groupe 5), à l'âge (63 ans) et à l'ancienneté (21 ans), s'élevait en 2014 à 45 831 euros par an, soit 3 819 par mois, alors que celui prévu par le contrat de travail établi le 24 mars 2014 s'élève à 2 724,91 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée se trouvait dans une situation identique à celles des salariées auxquelles elle se comparait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour écarter le moyen de défense de l'employeur, qui soutenait qu'ayant bénéficié, en application

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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