Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.413
Cour de cassationpar arrêté du 25 avril 1985. Selon l'article L.7322-2 « exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. LA clause de fourniture exclusive avec vente à prix Imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ». Ainsi, l'application du statut légal défini aux articles L.7322-1 et L 7322-2 du code du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives : - L'exploitation d'une succursale de magasin de détail et d'