Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 977

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.216

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; ( ) QUE sur la rupture de la relation de travail ( ) cette rupture, intervenue sans respect des règles relatives au licenciement, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation ; QUE compte tenu des salaires fixés précédemment, M. Y... a droit aux sommes suivantes : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 074,48 euros, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard, notamment, de l'effectif de la société SFR, au moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à M. Y..., de son âge, 43 ans, de son ancienneté, au moins deux ans, de sa capacité

11714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.906

Cour de cassation

l'employeur a délivré à son salarié des avertissements qu'il n'a pas contestés pour falsification des disques le 17 juillet 2006 et utilisation frauduleuse de deux disques le 19 janvier 2007 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires ; que sur les repos compensateurs : M. Y... reproche à tort au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande au titre des repos compensateurs ; que les mentions figurant sur ses bulletins de paie établissent, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il a été informé et rempli de ses droits à ce titre ; que sur le rappel d'indemnité de licenciement : le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre d'un

11715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.412

Cour de cassation

l'employeur de produire les éléments de nature à justifier d'une part, les horaires effectivement réalisés par la salariée, d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, motifs pris qu'il n'établissait que l'employeur lui ait commandé l'exécution de telles heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'accord exprès de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement de celles réalisées avec son accord implicite ; qu'un tel accord de l'employeur - garant du respect des durées maximales du

11716

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.074

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 1234-1 à L. 1234-5 du code du travail que le salarié démissionnaire qui n'exécute pas son préavis sans en avoir été dispensé doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant ce préavis. En conséquence, Monsieur Frédéric Y... sera condamné à verser à la société Paris Sud Hydraulique la somme de 2 773 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation du préavis. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Paris Sud Hydraulique de cette demande » ; 1° Alors que l'article 32 de l'avenant « mensuel » de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoit que la partie qui n'observera pas le

11717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter ; que seront allouées au salarié les sommes de 9.182,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 918,22 euros au titre des congés payés sur préavis ; que, sur l'indemnité légale de licenciement, en tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier 2008 au 24 décembre 2016, et en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 234-2 du même code ;

11718

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.569

Cour de cassation

l'employeur ; que, dès lors que la clause d'exclusivité a été annulée, le grief tiré d'une méconnaissance de ladite clause ne peut constituer un motif de licenciement. En revanche, à la lecture de la lettre de rupture, il apparaît qu'a été reprochée également à Monsieur X... une méconnaissance de son devoir de général de loyauté en ces termes : « vous faites preuve de déloyauté à l'égard de notre société puisque nous avons été informé début août 20I 2 que vous êtes gérant de la SARL Lou dont le siège social est(. .

11719

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.916

Cour de cassation

il résulte clairement des pièces du dossier que : - dès septembre 2012 il a été décidé de retirer la charge de la communication interne à M. X... et de la confier à la direction générale et ce sans consultation préalable, - de même le 19 octobre 2012 la gestion du site internet a été retirée à la direction de la communication au bénéfice de la direction des Affaires Administratives et Financières, - dès avril 2013, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X... a été envisagée par l'employeur, mais les pourparlers ont échoué, - la sanction disciplinaire du 8 novembre 2013 annulée par la Cour a entraîné une mise à l'écart du salarié qui a perdu et son bureau et l'accès à son ancienne boîte mail, - ce processus disciplinaire a été dénoncé

11720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.753

Cour de cassation

par arrêt du 4 février 2014, a toutefois d'ores et déjà constaté dans son dispositif l'existence d'un contrat de travail à compter du 15 juin 2009 entre Monsieur X... et la société Ingetec. Cette décision, qui est assortie de l'autorité de la chose jugée, s'impose, et il est désormais acquis aux débats que les parties étaient liées par un contrat de travail. Sur la demande de résiliation judiciaire ( ) ; Il appartient au salarié qui sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de rapporter la preuve de l'existence de manquements d'une gravité suffisante de, nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il résulte en l'espèce des écritures de la société Ingetec, oralement reprises, que celle-ci avait ouvert

11721

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.004

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des circonstances de fait que la rupture du contrat de travail est en conséquence imputable à l'employeur dont le comportement violent est d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite immédiate du contrat de travail, son comportement dans la sphère privée étant d'une part en relation directe avec des problèmes professionnels, et d'autre part définitivement incompatible avec des relations normales professionnelles pour l'avenir, d'autant que même séparé de son épouse il a continué des actes malveillants directement contre elle et indirectement à l'encontre du père de celle-ci ; ALORS QUE, la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat du contrat pour des faits imputables à l'employeur survenus hors

11722

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929

Cour de cassation

l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par Madame X... en se bornant à affirmer que la nature des fonctions exercées par la salariée ne rendait pas crédible l'assertion selon laquelle elle pouvait effectuer sa charge de travail dans le cadre de l'horaire collectif sans préciser en quoi Madame X... se trouvait dans l'impossibilité, en organisant, comme les autres cadres, son emploi du temps, d'accomplir ses missions dans le cadre des horaires définis par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil, L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et L.

11723

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, ou dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur En l'espèce la lettre de démission est motivée, et le salarié y formule de manière circonstanciée des griefs à l'encontre de son employeur. Même si par la suite et en particulier dans le cadre du contentieux qui l'oppose à son employeur, le salarié n'est pas lié par les griefs énoncés dans cette lettre, ceux-ci impliquent

11724

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.084

Cour de cassation

Par courrier du 9 février 2011, la société Luxe et Tradition a informé Madame X... de son affectation sur le site de l'Hôtel Sheraton de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à compter du 17 février 2011, puis par lettre du 1er mars 2011 a informé la salariée de la modification de ses jours de repos. L'employeur établit qu'à compter du 21 mars 2011, Madame X... a été en absences justifiées jusqu'au jour de son licenciement et ce malgré un courrier demandant des explications à la salariée en date du 7 avril 2011. Par courrier recommandé du 11 avril 2011, Madame X... explique qu'elle ne veut plus travailler sur le site de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en raison des difficultés qu'elle rencontre du fait de la desserte en transport en commun

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