Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 976

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11701

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail et déduit que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ;

11702

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.561

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par l'appelant, que tous les entretiens annuels afférents à l'exercice 2011 ont eu lieu au plus tôt en septembre 2012 date de création des fichiers informatiques dans lesquels ils ont été enregistrés. En effet, l'attestation de Monsieur C... dont se prévaut l'appelant, et selon laquelle Son entretien 2011 a bien eu lieu au mois de juin 2011 à TARBES" doit être lue à la lumière de l'intégralité des informations données par cette attestation : *Celui de 2012, (bilan 2011, objectif 2012), datée du 27 juin 2012 par Monsieur M... X...

11703

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.316

Cour de cassation

par jugement 14 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 25 avril 2013, a été clôturée pour insuffisance d'actifs ; que par ordonnance du 19 mai 2017, la société Belhassen prise en la personne de M. Y... a été désignée en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans le cadre de la présente procédure ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment celle visant au paiement du bonus prévu par le contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que faute pour l'employeur d'avoir fixé et communiqué au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, ces objectifs sont

11704

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.020

Cour de cassation

l'employeur avait fait suivre le salarié par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, la cour d'appel a exactement décidé que ce procédé était attentatoire à la vie privée du salarié et a caractérisé un comportement déloyal de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour juger illicite la clause de non-concurrence prévue à l'avenant du 19 avril 2004 au contrat de travail du salarié, débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause et le condamner à payer au

11705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.976

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. X... a donné sa démission oralement le 19 ou le 20 août 2009, selon les indications respectives, confirmant celle-ci par un écrit non motivé du 25 août 2009 demandant à être dispensé d'exécuter son préavis ; que par son courrier du 13 septembre 2009, après avoir rappelé qu'il avait assumé la fonction de responsable du service informatique, il se plaignait de la dégradation des conditions du travail et faisait

11706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.448

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et peu important que la proposition de contrat de travail qui lui a été faite fin décembre 2013 n'ait pas abouti, que durant toute la durée des relations contractuelles qui ont précédé, Véronique Y... dont il n'est pas expressément contesté qu'elle percevait chaque mois des honoraires dont le montant était fixe et présentait du fait de sa régularité les caractéristiques d'une rémunération, était intégrée dans un service organisé, qu'elle exécutait une prestation de travail sous le contrôle des dirigeants de la société dont elle recevait des ordres et qu'elle était par conséquent placée dans un lien de subordination à l'égard de la SAS HIXANCE AM aux droits de laquelle se trouve la SAS 360 HIXANCE AM : ET AUX

11707

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.560

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a reçu de la société Savoy International, le 14 mars 2014, une proposition d'embauche, à compter du mois de septembre 2014, en qualité de directeur marketing et commercial du groupe, avec une rémunération annuelle brute de 110 000 euros et l'allocation forfaitaire de frais de déplacements, à laquelle était jointe la fiche "nouveau salarié" ainsi qu'un document dénommé "projet de contrat en CDI" , qui devait être retourné avant le 28 mars 2014 avec la mention "bon pour accord" ; que, dans un courriel du 28 avril 2014, la société Savoy International a indiqué à M.

11708

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563

Cour de cassation

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Attendu que la faute visée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Attendu que la société ne rapporte pas la preuve que le manquement de M. X... à ses obligations contractuelles était tel que le maintien dans l'entreprise de celui-ci était rendu impossible pendant sa période de préavis. En conséquence le Conseil dit que la faute grave n'est pas fondée et requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse.

11709

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22.063

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue par le salarié le 15 février 2012, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que le délai de prévenance devait prendre fin le 21 février 2012 n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec cette argumentation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations fournies par l'employeur qu'après le 3 février 2012 le salarié ne s'était plus présenté à son travail et qu'il ne se tenait plus à disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

11710

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.471

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que c'est à tort qu'en se référant au seul code du travail, celui-ci a exclu de l'assiette de calcul certains éléments de rémunération, que l'article 33.1 de la convention collective, manifestement plus favorable au salarié, prévoit sans équivoque, ni restrictions que l'assiette inclut la rémunération totale des douze derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de jours de réduction du temps de travail et la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps ne constituaient pas une rémunération se rapportant à la période de référence du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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11711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.273

Cour de cassation

l'employeur, doit être rejetée ; que le courriel du 19 septembre 2011 par lequel la directrice financière en réponse à la demande de l'agent de M. Y... l'informe que la personne en charge des salaires est en congé, ne peut à cet égard être analysé comme constituant une preuve de l'engagement du RCT d'avoir à verser une prime de participation à M. Y... en cas de maintien du club dans le Top 14 ; sur la demande d'indemnisation en cas de renonciation de l'employeur à proposer une prolongation du contrat : qu'au soutien de cette demande, M. Y... invoque la proposition de contrat de travail, dont il a d'ores et déjà été jugé qu'elle ne constituait pas un engagement ferme et définitif de la part de l'employeur ; que la demande doit en conséquence être rejetée ;

11712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.461

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. ET QUE « Par ailleurs, en l'absence de cotisation, par la société SFR, aux caisses de retraite complémentaire, M. Y... perd une chance de percevoir une retraite plus élevée. Aucune explication ni aucune pièce n'ayant été produite sur le calcul de son préjudice, il lui est alloué la seule somme de 1 000 euros en réparation » ET QUE « Compte tenu des développements qui précèdent, la cour ordonne à la société SFR de remettre à M. Y... des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif pour la période comprise entre mars 2011 et décembre 2013, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt » ALORS QUE la personne physique qui se voit

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