Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-10.471

Arrêt du 26 septembre 2018Pourvoi n° 17-10.471

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 16 novembre 2016
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01221

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1221 F-D

Pourvoi n° G 17-10.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'HLM mon logis, société anonyme, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... X..., domiciliée [...]

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'HLM mon logis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33.1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM du 27 avril 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 février 1973 par la société d'HLM mon logis, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2014 ; que contestant l'assiette de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite qui lui a été versée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que c'est à tort qu'en se référant au seul code du travail, celui-ci a exclu de l'assiette de calcul certains éléments de rémunération, que l'article 33.1 de la convention collective, manifestement plus favorable au salarié, prévoit sans équivoque, ni restrictions que l'assiette inclut la rémunération totale des douze derniers mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de jours de réduction du temps de travail et la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps ne constituaient pas une rémunération se rapportant à la période de référence du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'HLM mon logis à payer à Mme X... la somme de 6 389,20 euros au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'HLM mon logis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société d'HLM Mon Logis à payer à Madame X... la somme de 6.389,20 euros au titre du solde d'indemnité de départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X... doit prospérer en son appel au titre du montant de l'indemnité de départ en retraite à hauteur de 6.389,20 euros exactement calculé ; qu'en effet, c'est à tort qu'en se référant au seul Code du Travail, la SA d'HLM MON LOGIS a entendu exclure de l'assiette de calcul d'abord le mois au cours duquel a lieu le départ en retraite pour ne retenir que la moyenne des douze mois précédant celui-ci, puis certains éléments de rémunération ; que la SA d'HLM MON LOGIS a méconnu ainsi l'article 33-1 de la convention collective manifestement plus favorable au salarié et qui prévoit sans équivoque, ni restrictions que l'assiette inclut "la rémunération totale des 12 derniers mois" ce qui contredit le bien fondé des déductions opérées par l'intimée ; que le jugement qui a, à tort, partiellement accueilli l'argumentation de la SA d'HLM MON LOGIS sera infirmé en ce sens » ;

ALORS QUE selon l'article 33 de la convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, l'indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction de la « rémunération totale des 12 derniers mois » ; qu'en l'absence de précision dans la convention collective, la période des douze derniers mois doit être définie par référence à la période légale de définition de l'indemnité de départ à la retraite, c'est-à-dire les douze derniers mois précédant le départ à la retraite ; qu'en affirmant cependant qu'il n'y avait pas lieu de se référer au code du travail pour définir la période de référence de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et que cette période devait inclure le mois au cours duquel a eu lieu le départ à la retraite de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective précitée ;

ALORS QUE selon l'article 33 de la convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, l'indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction de la « rémunération totale des 12 derniers mois » ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seuls les éléments de salaire afférents à cette période de douze mois doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en conséquence, n'ont pas à être prises en compte dans cette assiette les sommes correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de réduction du temps de travail qui ne rémunèrent pas le travail accompli pendant la période de référence ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite les sommes ayant le caractère d'indemnité compensatrice de congés payés, de compte-épargne-temps ou de réduction du temps de travail ; qu'en affirmant cependant qu'il n'y avait pas lieu de déduire ces sommes de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a encore violé l'article 33 de la convention collective précitée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 16 novembre 2016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01221
Identifiant source
5fca857f8bc9357630a8fa6b

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