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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.273

Date
26/09/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-13.273
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Rugby Club Toulonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que les parties étaient liées uniquement par le contrat et l'avenant du 15 février 2011 et non par la proposition de contrat, débouté en conséquence M. Y. de ses demandes tendant à ce que la société Rugby Club Toulonnais soit condamnée à lui verser les sommes de 20.000 euros au titre de la prime de participation en cas de maintien du club dans le Top 14 et de 50.000 euros au titre de la clause de renonciation.
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  • Réponse: Monsieur Y. au soutien de sa demande de 77 040 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail soutient d'une part qu'en raison de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, il aurait nécessairement dû être prolongé au minimum d'une année en application de la convention collective nationale du sport, et d'autre part qu'il n'a retrouvé un club qu'à compter du 14 octobre 2011 et qu'il est resté pendant 5 mois sans rémunération.
  • Faits: E sur le contenu de l'engagement contractuel: qu'il est acquis aux débats qu'avant la signature du contrat de travail de joueur de rugby professionnel saison 2010/2011 en date du 15 février 2011 (pièce 2 de l'appelant) avait été transmis à M. Y. un document à l'en-tête du Rugby Club Toulonnais intitulé « proposition » à son attention, ainsi rédigé: « la SASP RCT envisage de vous proposer un contrat de joueur professionnel aux conditions suivantes: saison 2010/2011: contrat de Joker médical: 5000 euros net mensuel (incluant primes d'éthique et d'assiduité), 25.000 euros de droit d'image individuelle à formaliser avec une société spécialisée.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a également relevé que la rémunération avait été modifiée entre la proposition de contrat et le contrat du 15 février 2011
  2. Rupture conventionnelle homologué par la commission juridique de la Ligue Nationale de Rugby le 1er avril 2011
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11142 F Pourvoi n° D 17-13.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

C...

Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Rugby Club Toulonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Rugby Club Toulonnais a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rugby Club Toulonnais ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que les parties étaient liées uniquement par le contrat et l'avenant du 15 février 2011 et non par la proposition de contrat, débouté en conséquence M.

Y... de ses demandes tendant à ce que la société Rugby Club Toulonnais soit condamnée à lui verser les sommes de 20.000 euros au titre de la prime de participation en cas de maintien du club dans le Top 14 et de 50.000 euros au titre de la clause de renonciation ; AUX MOTIFS QUE sur le contenu de l'engagement contractuel : qu'il est acquis aux débats qu'avant la signature du contrat de travail de joueur de rugby professionnel saison 2010/2011 en date du 15 février 2011 (pièce 2 de l'appelant) avait été transmis à M.

Y... un document à l'en-tête du Rugby Club Toulonnais intitulé « proposition » à son attention, ainsi rédigé : « la SASP RCT envisage de vous proposer un contrat de joueur professionnel aux conditions suivantes : saison 2010/2011 : contrat de Joker médical : 5000 euros net mensuel (incluant primes d'éthique et d'assiduité), 25.000 euros de droit d'image individuelle à formaliser avec une société spécialisée.

Bonus : 20.000 euros net payable en juillet 2011 si le club participe au Top 14 durant la saison 2011/2012 ou 12.500 euros net si le joueur participe à la demi-finale de Top 14 en 2010/2011 ou 25.000 euros net si le joueur participe et gagne la finale du Top 14 en 2010/2011.

Logement pris en charge par le club pour 1200 2.000 euros maximum/mois ; 2 vols AR/saison Angleterre/France en classe économique.

Voiture (participation du joueur de 250 euros/mois).

Saisons 2011/2012 et 2012/2013 : durée de 2 saisons si durant la saison 2010/2011 le joueur a joué au moins 10 minutes par match plus de 5 matchs sur 9, ou plus de 6/11, ou plus de 7/12 en Top 14.

Si le joueur n'a pas fait le nombre suffisant de matchs ou que le club ne lui a pas proposé un contrat au moins équivalent à la saison 2010/2011 le club versera au joueur la somme de 50.000 euros.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-13.273
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11142
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11142 F Pourvoi n° D 17-13.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Rugby Club Toulonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Rugby Club Toulonnais a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient prése…