Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 978

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11725

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.576

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il incombe à M. X... dont il n'est pas discuté qu'il a travaillé en qualité de médecin psychiatre et en l'absence de contrat écrit au sein de la clinique CCCM entre le 4 février

11726

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.084

Cour de cassation

l'employeur ne dit pas que la synthèse du rapport d'enquête qui ne doit comporter aucune proposition de sanction, telle que prévue par le guide interne de l'action disciplinaire (page11) a été communiquée à M. Marc A... qui, de fait, ne l'a jamais reçue avant sa comparution devant la commission consultative paritaire, puisqu'il n'a pu prendre connaissance que du rapport de saisine de celle-ci avec indication in fine d'une proposition de sanction -sa pièce 25 - ; qu'il s'agit en l'espèce d'une communication incomplète de l'appelant de son dossier disciplinaire comprenant d'une part la synthèse du rapport d'enquête d'autre part, le rapport de saisine de la dite commission - chapitre IV du guide pratique, pages 15 et 16 - ; que ce manquement aux

11727

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

la salariée les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSP Paris Fashion Group des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2012 reproche à Mme X...

11728

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.393

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. Nicolas X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Cap Marine a commis des manquements à son encontre ; qu'en effet la cour retient que la société Cap Marine rapporte la preuve qu'aucun engagement ferme et définitif n'a été pris en ce qui concerne la prise de participation de M. Nicolas X... dans le capital de la société Cap Marine, comme cela ressort de son contrat de travail (pièce n° 3 salarié) ; que la cour retient que si des pourparlers ont eu lieu emportant la formation d'un projet de prise de participation comme cela ressort de la lettre du 19 juin 2006 confirmant la proposition d'embauche (pièce n° 2 salarié), ce projet n'a pas été contractualisé

11729

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.745

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne justifie pas de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de chef de demande ; sur la demande indemnitaire en réparation des préjudices subis pendant l'exécution du contrat de travail ; que Mme Y... fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et à son obligation de sécurité de résultat, en laissant une "situation pathogène et anxiogène s'ériger en mode d'organisation du travail'' et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée alors qu'il en avait connaissance ; la salariée soutient avoir

11730

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... ne justifie d'aucun manquement grave de l'employeur qui lui permettait de mettre un terme au contrat de travail ; que par conséquent le Conseil dit la demande mal fondée et dit la prise d'acte non justifiée, elle est de ce fait assimilée à une démission ; qu'aux termes de l1article L 1226-4 du Code du travail lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié ;

11731

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458

Cour de cassation

l'employeur le 10 novembre 1999. L'employeur justifie ainsi de l'existence d'une structure organisée, interne à l'entreprise, tendant à la formation des salariés à la sécurité et à la conduite d'engins. Cependant, à supposer que « M. Z... » et « M. A... » soit une seule et même personne et quelle que soit la qualité de la formation suivie par celui-ci, rien ne permet de vérifier que M. Y... aurait reçu la formation adéquate exigée par l'article R. 4323-55 du code du travail. Le seul document versé aux débats concernant la formation qui lui a été prodiguée est l'attestation du 16 mai 2001 qui semble faire état d'une formation n'ayant duré qu'une seule journée et qui est insuffisante pour apprécier la délivrance d'une formation d'une qualité équivalente à celle du CACES.

11732

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.020

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2010 ; que dans cette lettre, elle invoque le refus de modifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein exprimé par la société Mondial Tissus Exploitation le 19 avril 2010 et le non paiement de ses congés payés non pris ; que compte tenu de l'analyse ci-dessus, elle doit être déboutée de sa demande de prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; qu'en effet, elle qualifie à tort d'heures complémentaires les modifications d'horaires qu'elle a acceptées, quant à ses congés elle ne rapporte pas la preuve qu'ils n'ont pas été pris du fait de son employeur ; qu'il doit être souligné que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture à ses torts ;

11733

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur Y..., précédemment Adjoint de magasin, niveau 6 était promu au poste de chef de magasin, niveau 7, statut cadre, à compter du 1er septembre 2011. L'avenant à son contrat de travail comportait une période probatoire du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 pour permettre à la société « appréciation objective des capacités professionnelles de M. Y... et de la réalisation des objectifs fixés sur une période suffisante ». Aux termes de son contrat de travail, M. Y... est en charge de la bonne gestion de la société en termes de résultats d'exploitation à savoir : - chiffre d'affaires ; - résultats d'exploitation ; - appréciation des coûts directs et indirects incontrôlables ;

11734

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299

Cour de cassation

l'employeur, à savoir sur l'insuffisance des preuves apportées par celui-ci, pour retenir une partie très importante du nombre d'heures de travail allégué par Madame X..., tout en constatant que les allégations de celle-ci ne reposaient sur aucun élément concret de nature à les étayer, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. Y... à payer à Mme X..., la somme de 13.613,04 € à ce titre en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le travail est dissimulé lorsque l'

11735

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.918

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1152-1, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. En l'espèce, l'employeur établit qu'à la suite de la lettre adressée par M. X..., le 1er août 2013, il a adressé aux salariés employés sur le site Perrier de Vergèze un questionnaire relatif à la mise en place de la procédure des risques psychosociaux, ce dont il résulte qu'il a pris les mesures nécessaires, étant rappelé que le salarié se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie et que la procédure de licenciement a été engagée le 9 septembre 2013 ». ALORS QUE la cassation à intervenir sur

11736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466

Cour de cassation

il résulte des plannings et relevés d'heures) alors il faudrait constater que la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie ; qu'en effet, il ressort de la simple lecture des fiches de paie versées aux débats que le chiffre de 144,56 est le chiffre de l'horaire théorique servant au calcul du « salaire de base », le temps de travail effectivement rémunéré apparaissant quant à lui notamment clairement dans la catégorie « cumul », « hrs trav » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve versés aux débats. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'avertissement du 6 mai 2010 et d'AVOIR dit que la prise d'acte

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