Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 969

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11617

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.650

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet par avenant du 30 novembre 2009 ; que licenciée le 2 septembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

11618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.649

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de téléconseiller-opérateur ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 septembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

11619

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-12.509

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'accompagnement, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que durant la période de dix huit mois de travail, la salariée a été conviée par le centre interministériel de bilans de compétences à une action d'une demi journée le vendredi 26 mars intitulée « présentation du dispositif d'évaluation de vos besoins de formation ou d'accompagnement » puis à une prestation intitulée « élaboration de projet professionnel

11620

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535

Cour de cassation

par contrat de travail à compter du 17 avril 2007 jusqu'en 2014, Madame Y... est déboutée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Y... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Yachts de Paris au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame Y... est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour faire valoir ses droits, La Société Yachts de Paris a dû engager des frais non compris dans les dépens. Madame Y...

11621

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.541

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que les agents avaient fait valoir que la majorité d'entre eux avaient réceptionné le 2 juin 2016 le jugement notifié le 1er juin par le conseil de prud'hommes de Grasse, observant que la plupart d'entre eux résidaient à Antibes, lieu de domiciliation de la Poste, destinataire de la même notification ; qu'ils avaient ajouté que La Poste ne pouvait sérieusement prétendre avoir signé l'accusé de réception le 9 juin sauf à expliquer ce délai par la manifeste rétention injustifiée du courrier par ses propres services, en l'état d'une distribution annoncée par voie électronique, comme intervenue le 2 juin 2016 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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11622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.776

Cour de cassation

l'employeur lui-même le 25 mai 2013, qu'il ne l'a signé qu'en raison de la pression considérable qui a été exercé sur lui et dont son fils, qui était présent ce jour là atteste, qu'il se trouvait dans un état psychologique affaibli eu égard aux conditions et aux relations de travail difficiles au sein de l'exploitation agricole depuis qu'il avait exprimé des revendications salariales et avait été en congé de maladie et qu'il est revenu sur sa démission trois jours plus tard. Il ajoute que, s'il est vrai qu'il a cherché à trouver une solution amiable en proposant une rupture conventionnelle, il n'a jamais été question de démission et qu'il n'a été embauché par un autre employeur que le 10 juin 2013. La société fait valoir que la volonté non équivoque

11623

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.669

Cour de cassation

il résulte que la fin de la période de cessation anticipée d'activité, initiée le 1er mai 2012 est fixée contractuellement au 1er décembre 2015, date à laquelle Monsieur Y... était susceptible, au moment de la signature de l'avenant, de faire liquider sa retraite à taux plein. Du fait des dispositions du décret N° 2012-847 du 2 juillet 2012, le salarié a été admis à faire liquider sa retraite à taux plein le 1er juillet 2014. Dès lors que l'intéressé a fait le choix de faire liquider sa retraite à taux plein à cette nouvelle date, plutôt que de demeurer en cessation anticipée d'activité jusqu'à épuisement de son anticipation au 1er décembre 2015 tel que cela résultait des dispositions précédentes, ce que lui permettait l'article 5-1 ci-dessus rappelé

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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11624

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.668

Cour de cassation

il résulte que la fin de la période de cessation anticipée d'activité, initiée le 1er mai 2012 est fixée contractuellement au 1er mai 2016, date à laquelle Monsieur X... était susceptible, au moment de la signature de l'avenant, de faire liquider sa retraite à taux plein. Du fait des dispositions du décret N° 2012-847 du 2 juillet 2012, le salarié a été admis à faire liquider sa retraite à taux plein le 1er octobre 2014. Dès lors que l'intéressé a fait le choix de faire liquider sa retraite à taux plein à cette nouvelle date, plutôt que de demeurer en cessation anticipée d'activité jusqu'à épuisement de son anticipation au 1er Mai 2016 tel que cela résultait des dispositions précédentes, ce que lui permettait l'article 5-1 ci-dessus rappelé sans qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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11625

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.566

Cour de cassation

Il résulte de ces considérations que le redressement fiscal dont l'entreprise a fait l'objet a pour origine directe les manquements commis par Monsieur X... à l'époque où il en était le directeur général, manquements, qui, bien que commis en dehors de l'exécution stricte du contrat de travail, car avant sa conclusion, ont eu une influence sur son exécution et ont créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur X... comportait une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité formée à cet égard. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, Monsieur X... est fondé à percevoir une indemnité

11626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.905

Cour de cassation

l'employeur, et qu'un avenant du 2 novembre 2006 était venu préciser qu'aucune commission ne serait due après rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait droit, fût-ce au titre d'une perte de chance, au paiement des commissions restant à percevoir après la rupture de son contrat de travail en raison des dossiers qui restaient en cours de traitement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, en s'abstenant de s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la présence de la clause de bonne fin invoquée par la société COUTOT-ROEHRIG et faisant

11627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.920

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ACM C... une indemnité équivalente à une durée de préavis de trois mois, l'arrêt retient que le préavis correspond à une semaine de salaire en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit une durée de préavis consécutive à un licenciement d'une semaine pour les ouvriers et de

11628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.614

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'absence de motivation de la lettre de licenciement du 11.03.2011 est avérée, de même que l'absence de respect de la procédure légale ; que la SAS Almétal Paris se prévaut d'une pratique frauduleuse eu égard au contexte dans lequel s'est déroulé le licenciement ; qu'il est établi que le départ de Mme X...

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