Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 968

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11605

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.903

Cour de cassation

par courrier recommandé et dont elle a demandé l'annulation sans succès quatre mois plus tard, considérant la sanction injuste ; que les certificats médicaux versés aux débats qui ne reflètent que les dires de la salariée, n'établissent aucunement de lien entre l'état de santé de Mme X... et son travail ; qu'il convient de souligner que la maladie dont est atteinte la salariée ne relève pas d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme X... sera également déboutée de sa demande ; que la rupture du contrat de travail de Mme X... a pris son plein effet le 15 novembre 2014 après avoir reçu la convocation à entretien préalable ; ( ) ; que ces faits qui se sont déroulés concomitamment ont laissé à Mme X...

11606

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.779

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées par l'intimée qu'elle a publié le 24 juin 2014 sur "ABCDENT.pro" une annonce d'emploi de prothésiste dentaire qualifié pour un poste autonome en armature, implant et développement de la CFAO à pourvoir pour la rentrée de septembre 2014. Ce poste ne devait être libéré que le 27 juillet 2014, date de fin de préavis dû par Madame Isabelle Z..., à la suite de sa démission. Monsieur Thierry X... ne pouvait donc ignorer qu'il effectuait un essai professionnel conforme aux usages de la profession le 7 juillet 2014 en vue de pourvoir un poste disponible seulement en fin d'été. Monsieur A..., salarié chargé de donner son avis technique, confirme par attestation respectant les dispositions de l'article 202 du Code civil, que Monsieur Thierry X...

11607

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.333

Cour de cassation

l'employeur ou à son représentant de démontrer qu'il a, conformément aux dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, remis au salarié, à l'expiration du contrat de travail, son solde de tout compte, son certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI ; que la transmission tardive des documents de fin de contrat par l'employeur ou son représentant constitue un manquement qu'il appartient au juge de réparer en fonction du préjudice subi par le salarié dont il lui appartient de rapporter la preuve ; que les juges doivent réparer le préjudice dont ils constatent l'existence quand bien même ils ne disposeraient pas de tous les éléments pour ce faire ; qu'en écartant la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur X...

11609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899

Cour de cassation

l'employeur, peut être sollicitée par le salarié. Il doit toutefois avertir l'employeur de cette demande. À défaut d'un tel avertissement, l'examen médical ne constitue pas une visite opposable à l'employeur. En conséquence, la visite de reprise qui a eu lieu le 25/2/2013 et aux termes de laquelle le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitif à son poste en une seule visite n'est pas opposable à la SARL TS Com puisqu'elle a été demandée par M. X... et qu'il n'en a pas averti la SARL TS Com. 1) Sur l'avertissement La SARL TS Com a sanctionné M. X... le 18/3/2013 pour absence injustifiée depuis le 25/2/2013. la SARL TS Com savait toutefois depuis le 28/2 que le médecin du travail avait déclaré son salarié inapte.

11610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.768

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est que le 17 décembre 2014 que l'employeur a fait sommation à M. X... de bien vouloir se présenter dans les locaux de la société le vendredi 26 décembre 2014 à 10 heures accompagné de son chien Gasper, afin d'effectuer un contrôle en précisant que cette opération serait réalisée en présence d'un huissier et d'un vétérinaire ; que M. X..., en rapportant la preuve par son propre courrier du 29 décembre, considéré comme suffisant par l'employeur, de s'être présenté le 26 décembre, dans les locaux de la société, une deuxième sommation lui a été délivrée le 31 décembre 2014 à l'effet de comparaître le vendredi 9 janvier 2015 à 11 heures toujours pour le même objet ; que M. X... ne s'y est pas présenté ; qu'il en résulte que M.

11611

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail; que ce texte ne prévoit pas que l'employeur doit proposer par écrit au salarié des postes conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles ; qu'au cas présent, il est acquis au débat que M. E... X... avait été averti par la MSA lors de la visite du 27 mars 2013 de la création d'un poste d'agent administratif

11613

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission » ; ET AUX MOTIFS PROPRES AU SALARIE rappelés au premier moyen, et QUE, « sur la requalification de la démission ; que la salariée produit sa lettre de démission, motivée et dépourvue d'une quelconque ambiguïté dans son désir de mettre un terme à son activité, sa saisine du conseil de prud'hommes qui procède d'une démarche collective ne portait aucunement sur sa démission ; que si elle invoque à l'appui de sa demande

11614

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour la salariée d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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11615

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.044

Cour de cassation

l'employeur de les effectuer ; Que le conseil rejette cette demande ainsi que celles qui en découlaient ( ) » ; 1°ALORS QU' en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que des récapitulatifs d'horaires rédigés par le salarié lui-même et non contresignés par l'employeur suffisent notamment à étayer la demande du salarié, qu'en jugeant cependant que pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 juillet 2010 M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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11616

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

considérant que la Société d'Edition de Canal Plus soutient pour la première fois en appel que, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, eu égard à la démission de M. Y... intervenue selon elle le 9 octobre 2010, matérialisée par son départ pour travailler aux USA jusqu'en 2013, la "collaboration" doit "produire ses effets au premier engagement à nouveau conclu entre les parties après la démission, soit à compter du 12 mars 2013" et que "dans ces conditions, l'ancienneté de M. Y..., au jour de la rupture de son contrat de travail est de 15 mois" ; qu'elle en déduit "l'irrecevabilité" de la demande de requalification sur la période du 30 octobre 2000 au 8 octobre 2010 ; qu'à titre subsidiaire, en cas de

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